2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B...;
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " A défaut de paiement ou d'une requête [en exonération] présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public " ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration./ La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable " ; que l'article 529-10 du même code subordonne par ailleurs la recevabilité de la réclamation à son envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'envoi simultané de différents documents ;
3. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 49-5 du code de procédure pénale : " La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévues par le deuxième alinéa de l'article 529-2 (...) est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530./ (...)/ Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 49-6 du même code : " Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530 " ; qu'aux termes de l'article R. 49-8 du même code : " L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire ; qu'en vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques ; qu'il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite ; qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie ; que l'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation ;
5. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours ; que si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre ; que cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'infraction au code de la route relevée le 22 janvier 2009 à 20h06 a donné lieu à l'émission le 2 juin 2009 d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée à l'encontre de M.B... ; que si, à l'appui de son recours devant le tribunal administratif de Lyon, ce dernier indiquait avoir formé le 24 avril 2012, par une lettre dont il produisait la copie, une réclamation contre ce titre exécutoire devant l'officier du ministère public près le tribunal de police de Villeurbanne, il ne produisait aucun document permettant d'établir que cette réclamation avait été regardée comme recevable et avait, par suite, entraîné l'annulation du titre exécutoire ; qu'en annulant la décision de retrait de points correspondant à cette infraction au motif que le ministre n'apportait pas la preuve du rejet de la réclamation de M. B...par l'officier du ministère public compétent, alors qu'il incombait dans cette situation à l'intéressé d'apporter, selon les modalités indiquées au point précédent, la preuve que sa réclamation avait été regardée comme recevable et avait entraîné l'annulation du titre exécutoire, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le ministre de l'intérieur est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'article 2 du jugement du 13 février 2014 ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 février 2014 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon dans la mesure de la cassation prononcée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....