Résumé de la décision
La cour administrative d’appel a annulé un jugement antérieur qui avait rejeté la demande de la SCEA Gérard B... et de M. C... visant à contester un arrêté préfectoral autorisant l’EARL Colin Raphaël à exploiter des terres que la SCEA exploitait précédemment. La cour a conclu que la procédure suivie par la commission départementale d'orientation de l'agriculture était irrégulière, car la SCEA et M. C... n'avaient pas eu la possibilité de présenter des observations orales lors de l'audience. La décision finale a annulé l'arrêt de la cour d'appel et a renvoyé l'affaire devant la même cour, tout en condamnant la SCEA et M. C... à verser 3 000 euros à l'EARL Colin Raphaël au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit : La cour a conclu que la cour administrative d’appel de Nancy avait commis une erreur en fondant son annulation sur l'absence de droit pour la SCEA et M. C... à présenter des observations orales. Le point central a été que les dispositions de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime prévoient exclusivement l’information des intéressés, sans accorder le droit de présenter des observations orales.
Citation pertinente : "la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'EARL Colin Raphaël est fondée à demander l'annulation de son arrêt".
2. Application des dispositions légales : La décision examine l'application de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime qui exige que les candidats à l’exploitation soient informés des réunions de la commission mais ne confère pas un droit d'audience orale. Cela souligne une distinction entre le droit à l’information et le droit à la parole lors des délibérations.
Citation pertinente : "Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'EARL Colin Raphaël qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante".
Interprétations et citations légales
La cour a interprété les dispositions de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, notamment sous l'angle de la légitimité des procédures de consultation dans les décisions d'autorisation d'exploitation agricole. Le texte de loi stipule :
Code rural et de la pêche maritime - Article R. 331-5 : "Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture... Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée [...] de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission".
Cette citation démontre que l’information préalable est un droit reconnu, mais la cour conclut que ce droit ne s’étend pas à une audience orale, marquant une limite importante quant aux garanties de droit des exploitants face à ces décisions administratives.
La décision établit ainsi une jurisprudence qui clarifie que l’absence d'une procédure orale n'altère pas nécessairement la légalité d'une décision d'autorisation d’exploitation, tant que les exigences d’information préalable sont respectées. Cette décision réaffirme le cadre procédural en matière de droits des exploitants agricoles dans le respect des normes administratives en vigueur.