Résumé de la décision :
La communauté de communes du Bas-Chablais, ainsi que plusieurs communes (Nernier, Messery, Chens-sur-Léman, Loisin, Massongy, Excenevex, Sciez et Yvoire), ont déposé une requête pour obtenir l'annulation d'un arrêté daté du 1er août 2014, qui classe ces communes en zone B2 selon la réglementation sur l'aide au logement. Le Conseil d'État a décidé que la requête était de la compétence du tribunal administratif de Grenoble en raison de la nature du litige, qui relève des dispositions sur l'urbanisme et l'habitation.
Arguments pertinents :
1. Compétence des tribunaux administratifs : L'article L. 311-1 du Code de justice administrative stipule que "les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif", sauf disposition contraire. Cela signifie que, en principe, les litiges administratifs devraient être portés devant les tribunaux administratifs compétents.
2. Nature non réglementaire de l'arrêté : Le Conseil d'État argue que l'arrêté en question, pris en vertu de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, ne possède pas de caractère réglementaire, et par conséquent, les recours sur cet arrêté ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'État. Cette interprétation est cruciale pour établir les limites des compétences respectives des juridictions administratives.
3. Domaine de compétence pertinente : En vertu de l'article R. 312-7 du Code de justice administrative, les litiges portant sur "les décisions concernant des immeubles" relèvent de la compétence du tribunal administratif du ressort dans lequel se situent ces immeubles. Cela renforce l'argument selon lequel le tribunal administratif de Grenoble est le forum approprié pour cette contestation, étant donné que les communes concernées font partie de son ressort.
Interprétations et citations légales :
1. Article L. 311-1 du Code de justice administrative : Cet article établit le cadre général pour la compétence des tribunaux administratifs, soulignant leur rôle central dans le contentieux administratif. Il précise que "les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif", ce qui constitue le fondement de la décision concernant le renvoi de la requête au tribunal administratif de Grenoble.
2. Article R. 304-1 du Code de la construction et de l'habitation : Cet article établit le cadre pour le classement des communes en zones géographiques en fonction de l'offre et de la demande de logements. L'absence de caractère réglementaire de l'arrêté a été déterminante dans l'appréciation de la compétence.
3. Article R. 312-7 du Code de justice administrative : Cet article précise que "les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles... relèvent de la compétence du tribunal administratif". Ceci justifie le renvoi de ce litige spécifique au tribunal administratif de Grenoble, étant donné son lien direct avec des questions d'urbanisme et d'habitat.
En conclusion, cette décision est fondée sur une lecture précise des textes réglementaires et des principes de compétence des juridictions administratives, justifiant le renvoi de ce contentieux au tribunal administratif approprié.