Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2015, Mme V...M..., M. et Mme K..., Mme T...N..., M. L...C..., Mme R...P..., M. J... D..., Mme S...D..., M. Q...H..., M. U...D..., M. B... D..., Mme Z...-Y..., M. E...I..., représentés par Me Roth demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301159 du 27 février 2015 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2012 et la décision du 10 janvier 2013 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Metz une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de première instance n'est pas entachée d'une irrecevabilité manifeste dès lors que la preuve de la notification a été apportée en première instance ;
- l'affichage sur le terrain a été effectué en méconnaissance du code de l'urbanisme ;
- le projet en litige méconnait les dispositions de l'article UIL du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2015, la commune de Metz, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre solidairement à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance contestée est régulière ; seule la preuve de la notification du recours contentieux et non celle du recours administratif ayant été apportée en première instance ;
- l'affichage du permis de construire est régulier ;
- le recours gracieux méconnait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le dossier de demande de permis de construire était complet ;
- les dispositions de l'article 1 UIL du plan local d'urbanisme sont inopposables au projet ;
- les dispositions du préambule du règlement de la zone UI du plan local d'urbanisme ne sont pas prescriptives mais descriptives de l'aménagement actuel de la zone ;
- l'accès à la parcelle est régulier et ne nécessite pas une autorisation supplémentaire ;
- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article 3 UIL du plan local d'urbanisme ;
- l'emprise foncière du projet n'a pas été modifiée ;
- l'implantation du projet ne méconnait pas les dispositions de l'article 6.1 du règlement de la zone ;
- le projet ne porte pas atteinte aux lieux avoisinants et ne méconnait pas les dispositions de l'article 11-1 du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2015, la SCI HDW, représentée par Me W..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était manifestement irrecevable ;
- le délai de recours expirait le 24 décembre 2012 ;
- le recours gracieux ne comportait pas l'indication du nom des auteurs du recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2016, la commune de Metz, représentée par Me F..., conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au maintien de la demande de frais irrépétibles par suite du retrait du permis contesté intervenu à la demande du pétitionnaire par arrêté du 5 janvier 2016.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2016, MmeM..., MmeN..., M. C..., MmeP..., M. D...J..., M.H..., M. B...D..., Mme P...-Y..., M.I..., représentés par Me Roth, avocat, demandent à la cour de prendre acte du désistement de M. et MmeK..., Mme X...D..., M. U...D...et concluent aux mêmes fins que la requête.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- le promoteur n'a pas renoncé à sur-bâtir la parcelle en cause et le non lieu ne se justifie pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., pour la commune de Metz.
Considérant ce qui suit :
1. MmeM..., MmeO..., M.C..., M. A...D..., Mme P..., M. J...D..., M.H..., M. B...D..., Mme P...-Y..., M. I...relèvent appel de l'ordonnance du 27 février 2015, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, leur demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Metz a délivré à la SCI HDW un permis de construire 26 logements sur un terrain sis rue Jean Bauchez à Metz et d'autre part, à la décision du 10 janvier 2013 rejetant leur recours gracieux.
2. M. et MmeK..., Mme S...D..., M. U...D...déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune de Metz à fins de non-lieu :
3. Par un arrêté du 5 janvier 2016, postérieur à l'introduction de la requête, la commune de Metz a retiré l'arrêté de permis de construire délivré le 15 octobre 2012 à la SCI HDW.
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. (CE 19 avril 2000 n° 207469).
5. Les requérants soutiennent que la parcelle objet du permis de construire litigieux a fait récemment l'objet d'une cession afin d'y édifier deux constructions et que l'arrêté du 5 janvier 2016 n'a fait l'objet d'aucune publicité. Par suite, l'arrêté du 5 janvier 2016, qui peut encore faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, n'est pas devenu définitif et les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2012, ensemble la décision du 10 janvier 2013, ne sont pas devenues sans objet. Les conclusions de la ville de Metz tendant au prononcé d'un non lieu doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :
6. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
7. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de ces dispositions n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel, qu'il s'agisse de la notification de son recours contentieux ou de son recours administratif. (CE 27 juillet 2015 n° 377175).
8. Il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif de Strasbourg a, le 31 juillet 2013, mis en demeure les requérants d'apporter la preuve de la réalisation de la notification de leur recours administratif et contentieux à la commune de Metz et à la SCI HDW. Les requérants n'ont, par courrier reçu le 8 août 2013 par le greffe du tribunal administratif, justifié que de la notification du recours contentieux auprès de la commune de Metz et de la SCI HDW. S'ils ont produit la copie de leur courrier du 10 janvier 2012 portant recours administratif, avec justification de son accusé réception par la commune de Metz le 13 décembre 2012 en pièce jointe à leur demande introductive d'instance, il est constant que les requérants n'ont pas justifié en première instance de la notification de leur recours administratif à la SCI HDW.
9. Les requérants justifient, devant la cour, avoir notifié leur recours administratif à la SCI HDW par courrier recommandé avec accusé réception, les 12 et 13 décembre 2013, mais ils ne sont plus recevables à le faire.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme M...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Metz, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de MmeM..., MmeO..., M.C..., M. A... D..., Mme P..., M. J...D..., M.H..., M. B...D..., Mme P... -Y..., M. I...une somme de 750 euros à verser à la commune de Metz et une somme de 750 euros à verser à la SCI HDW au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est pris acte du désistement de M. et MmeK..., de Mme X...D..., de M. U...D....
Article 2 : La requête de MmeM..., MmeO..., M.C..., M. A...D..., Mme P..., M. J...D..., M.H..., M. B...D..., Mme P...-Y..., M. I... est rejetée.
Article 3 : MmeM..., MmeO..., M.C..., M. A...D..., Mme P..., M. J... D..., M.H..., M. B...D..., Mme P...-Y..., M. I...verseront solidairement une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à la commune de Metz et une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à la SCI HDW sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme V...M..., Mme T...N..., M. L... C..., Mme R...P..., M. J...D..., M. Q...H..., M. B... D..., Mme Z... -Y..., M. E...I..., à la commune de Metz et à la SCI HDW.
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N° 15NC00555