Par une requête n° 1401637, M. A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par une requête n° 1402043, M. A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 28 avril 2014 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 25 février 2014 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Par un jugement nos 1400247, 1401635, 1401637, 1402043 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a joint ces requêtes et a rejeté les demandes de M.A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2015, M.A..., représenté par Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1400247, 1401635, 1401637, 1402043 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de renvoyer l'affaire devant un tribunal administratif autre que celui de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 013 euros, 2 513 euros, 2 013 euros et 2 013 euros au titre de la première instance, ainsi que la somme de 2 513 euros au titre de l'appel, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les premiers juges ne pouvaient considérer que les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de séjour devaient être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite de refus de séjour du 25 février 2014 ;
- les premiers juges ont méconnu l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvaient joindre les quatre requêtes ;
- l'administration n'a pas apporté la preuve positive d'examen d'octroi à titre discrétionnaire d'un titre de séjour ;
- l'administration n'a pas tenu compte de la durée de près de dix années de vie en France.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1959, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 décembre 2004 pour y solliciter le statut de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile, respectivement les 17 mars 2005 et 25 avril 2006. Le 2 octobre 2006, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre un arrêté portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 7 juillet 2010, le préfet a pris un nouveau refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 11 juin 2012, puis le 22 mars 2013, M. A...a réitéré sa demande d'admission au séjour en se prévalant de circonstances humanitaires. Une décision implicite de rejet est née en l'absence de décision du préfet. Le 4 février 2014, M. A...a formé, devant le ministre de l'intérieur, un recours hiérarchique contre cette décision implicite de refus qui a été, elle aussi, rejetée implicitement. Par un arrêté en date du 25 février 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté expressément la demande de titre de séjour de M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Il a par ailleurs rejeté, par une décision en date du 28 avril 2014, le recours gracieux formé par M. A...contre l'arrêté du 25 février 2014. M. A...relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces quatre décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne la jonction prononcée par le tribunal :
2. Le juge, saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes a, en vertu de son pouvoir propre de direction de la procédure, la faculté de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision. Il ressort des pièces du dossier que les requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nancy, sous les numéros 1400247, 1401635, 1401637 et 1402043, présentaient à juger la même question, à savoir statuer sur le droit au séjour de M.A.... Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges, se fondant sur leur pouvoir propre de direction de la procédure, ont pu joindre ces quatre requêtes pour y statuer par un seul jugement sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le délai d'appel fût différent en raison de règles spécifiques de procédure, dès lors qu'il appartenait au requérant d'interjeter appel, s'il s'y croyait fondé, et ainsi qu'il l'a fait, dans les conditions prévues par les textes pour chacune des décisions attaquées.
En ce qui concerne le respect du délai fixé par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (...) ".
4. Le délai de trois mois résultant des dispositions précitées n'est pas prescrit à peine de nullité. Par suite, la circonstance que la requête n° 1401635, enregistrée le 29 juin 2014 au greffe du tribunal administratif, n'a été jugée que le 7 octobre 2014 est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
En ce qui concerne l'omission à statuer sur un moyen :
5. Si M. A...fait valoir que le tribunal administratif n'a pas répondu à l'argument selon lequel l'administration n'avait pas tenu compte de sa durée de présence en France, développé à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision du 28 avril 2014 par laquelle le préfet de Meurthe et Moselle a rejeté son recours gracieux, il ressort du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par le requérant, a mentionné les conditions de séjour de l'intéressé en France pour écarter ce moyen. Ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer.
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
6. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
7. A la suite de la demande de titre de séjour formulée par M. A...le 22 mars 2013, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est intervenue le 22 juillet 2013. Le délai de recours contentieux dirigé contre cette décision a commencé à courir le 4 février 2014, date à laquelle le requérant a formé un recours hiérarchique dirigé contre cette décision. La décision expresse de rejet de la demande de titre de séjour est intervenue le 25 février 2014, soit dans le délai de recours contentieux. Elle se substitue donc à la décision implicite initiale.
8. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conclusions et les moyens de la requête n° 1400247, dirigés contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur la demande de titre de séjour, présentée le 22 mars 2013 par M.A..., devaient être regardés comme étant dirigés contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 février 2014.
9. Si M. A...fait valoir que le ministre n'aurait pas examiné la possibilité de mettre en oeuvre son pouvoir discrétionnaire lors de l'examen du recours hiérarchique dirigé contre la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'intéressé, qui n'a pas demandé la communication des motifs, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, de la décision du 25 février 2014 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique du 4 février 2014, de la décision du 28 avril 2014 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme représentative des frais de procédure exposés ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
''
''
''
''
2
N° 15NC01266