3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que chacun des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial a été convoqué conformément aux dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ;
- c'est à tort que la commission a estimé que le projet risquait de nuire à l'animation de la vie urbaine de Saverne ;
- la circonstance que des subventions ont été accordées par le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) à la communauté de communes pour réaliser des études préalables, ne peut légalement fonder un refus d'autorisation d'aménagement commercial alors que les aménagements prévus sont conformes aux critères de la réglementation relative à l'aménagement commercial ;
- le grief relatif à l'artificialisation des sols et à l'incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est erroné.
Le 3 février 2016, la Commission nationale d'aménagement commercial a communiqué à la cour les pièces qu'elle avait demandées.
Par une ordonnance du 29 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2016 à 16 heures.
II° Par une requête enregistrée sous le n° 15NC01344 le 17 juin 2015, la commune de Marmoutier et la communauté de communes du pays de Marmoutier-Sommereau, représentées par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler la décision du 13 mars 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial du Bas-Rhin a refusé d'accorder à la SNC ZAC Marmoutier l'autorisation de créer à Marmoutier un ensemble commercial de 11 326 m² composé de sept surfaces de ventes ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur la demande de la SNC ZAC Marmoutier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à la commune de Marmoutier comme à la communauté de communes du pays de Marmoutier-Sommereau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision est entachée d'illégalité externe faute de composition régulière de la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des nouveaux textes en vigueur ;
- le motif tiré de nuisances concernant l'animation de la vie urbaine n'est pas fondé ;
- il en va de même du motif tiré d'une incompatibilité avec le SCOT.
Par une ordonnance du 29 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2016 à 16 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;
- le décret du 20 mars 2015 portant nomination à la Commission nationale d'aménagement commercial ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour la SNC ZAC Marmoutier et de Me C... pour la commune de Marmoutier et la communauté de communes du pays de Marmoutier-Sommereau.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de la SNC ZAC Marmoutier, de la commune de Marmoutier et de la communauté de communes du pays de Marmoutier-Sommereau sont dirigées contre une même décision de la Commission nationale d'aménagement commercial et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Par la décision attaquée du 13 mars 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a confirmé le refus opposé le 30 octobre 2014 par la commission départementale d'aménagement commercial du Bas-Rhin à la demande de la SNC ZAC Marmoutier d'autorisation d'exploiter un ensemble commercial d'une surface de vente de 11 326 m² composé de sept cellules commerciales non alimentaires à Marmoutier.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
3. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce dans sa version issue du décret n° 2015-165 du 12 février 2015 entrée en vigueur à compter du 15 février 2015 : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".
4. Il ressort des pièces produites au dossier que tous les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été convoqués à la réunion du 13 mars 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 février 2015. Si cette convocation était accompagnée de l'ordre du jour et des dossiers relatifs aux affaires à examiner, elle ne comportait pas le rapport du service instructeur de la commission nationale. Ainsi, l'ensemble des formalités exigées par le texte n'a pas été respecté. L'omission de la communication de cet élément, de nature à éclairer les membres de la commission au regard notamment des arguments avancés lors de la saisine, a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Ainsi, cette omission a un caractère substantiel et est de nature à entacher illégalité la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la SNC ZAC Marmoutier, la commune de Marmoutier et la communauté de communes du pays de Marmoutier-Sommereau sont fondées à soutenir que la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est entachée d'illégalité
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial d'examiner à nouveau les demandes de la SNC ZAC Marmoutier, de la commune de Marmoutier et de la communauté de communes du pays de Marmoutier-Sommereau dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SNC ZAC Marmoutier, d'une part, à la commune de Marmoutier et à la communauté de communes du pays de Marmoutier-Sommereau, d'autre part, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision contestée de la Commission nationale d'aménagement commercial du 13 mars 2015 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial d'examiner à nouveau les demandes de la SNC ZAC Marmoutier, de la commune de Marmoutier et de la communauté de communes du pays de Marmoutier-Sommereau dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera tant à la SNC ZAC Marmoutier, d'une part, qu'à la commune de Marmoutier et la communauté de communes du pays de Marmoutier-Sommereau, d'autre part, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC ZAC Marmoutier, à la commune de Marmoutier et la communauté de communes du pays de Marmoutier-Sommereau et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.
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N° 15NC001308-15NC01344