Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2015 et un mémoire de production enregistré le 7 décembre 2015, M.C..., représenté par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403892 du tribunal administratif de Strasbourg du 4 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 1er juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 196 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'arrêté contesté méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité algérienne, né le 9 mars 1971 est entré en France le 19 octobre 2010, sous couvert d'un visa de court séjour pour y déposer une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2012. En juillet 2012, il a été muni d'une autorisation de séjour en raison de la présence en France de ses filles. Par jugement du 16 juin 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg a accordé un droit de visite à M.C.... Par arrêté du 1er juillet 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2014.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 2010 afin d'y retrouver ses trois filles, respectivement nées en 1999, 2001 et 2003 qui vivent avec leur mère d'avec laquelle il est divorcé depuis le 6 février 2011. Il soutient bénéficier d'un droit de visite en vertu d'un jugement du 16 juin 2014 du tribunal de grande instance de Strasbourg. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ex-épouse de M. C...est entrée en France en 2008 avec ses deux premières filles afin de mettre fin à une relation conjugale conflictuelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C...a fait l'objet d'une condamnation à deux ans de prison ferme pour non paiement de pension alimentaire par une juridiction algérienne, ainsi que d'une condamnation en France à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour violences volontaires exercées sur son ex-épouse et qu'il n'exerce pas le droit de visite dont il bénéficie, en raison de l'opposition de ses filles. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois filles mineures. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. C...fait valoir qu'il a développé une vie privée et familiale en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est arrivé en France qu'en 2010 à l'âge de trente-neuf ans, qu'il n'a pas créé de liens avec ses trois filles mineures, qu'il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale de M.C....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
8. Les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant qui reprennent ce qui a été dit à propos du refus de titre de séjour, ne peuvent, pour les mêmes motifs, qu'être écartés. Contrairement à ce que soutient M.C..., la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
''
''
''
''
2
N° 15NC01399