Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er juin 2015, le 25 février 2016, les 6 et 7 mars 2016, M. et MmeM..., M. et Mme H... et Mme E...divorcée B..., représentés par MeI..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202955 du 31 mars 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler le permis de construire et les décisions de rejet contestées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Haguenau une somme de 2 500 euros à verser respectivement à M. et MmeM..., à M. et Mme H...et à Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le plan masse ne fait pas apparaître les modalités de raccordement aux réseaux publics en méconnaissance de l'article R. 431-9 2ème alinéa du code de l'urbanisme ;
- l'article 11 UB du plan d'occupation des sols de la ville de Haguenau est méconnu ;
- l'article 12 UB du même plan d'occupation des sols est également méconnu ;
- l'article 14 UB du plan d'occupation des sols est méconnu ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- ils reprennent l'ensemble de leurs autres moyens de première instance dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;
- en réponse au moyen d'ordre public de la cour, la production d'un permis de construire modificatif ne serait pas de nature à régulariser l'irrégularité commise au regard de l'article 12 UB du plan d'occupation des sols en vigueur à la date du permis de construire contesté, la surface de 6,98 m² du local pour bicyclette étant inférieure à la surface de 10,26 m² déduite en plus des surfaces de stationnement au titre du stationnement des véhicules.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2016 et le 4 mars 2016, la commune de Haguenau représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit solidairement mise à la charge des appelants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les articles 11 UB, 12 UB et 14 UB du plan d'occupation des sols ne sont pas méconnus ;
- c'est à bon droit que le pétitionnaire a déduit une surface de 10,26 m² pour le local destiné aux bicyclettes ;
- il n'y a pas erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- en réponse au moyen d'ordre public de la cour, un permis de construire modificatif a été accordé le 4 mars 2016 qui comporte un plan de masse régularisant le vice allégué, à le supposer avéré.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier et le 4 mars 2016, M.O..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les articles 11 UB, 12 UB et 14 UB du plan d'occupation des sols ne sont pas méconnus ;
- il n'y a pas erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- il reprend ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ;
- en réponse au moyen d'ordre public relevé par la cour, un permis de construire modificatif a été délivré le 4 mars 2016 au vu d'une demande comportant l'indication d'un local de 6,98 m² destiné aux bicyclettes.
Le 1er mars 2016, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la cour était susceptible, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer afin de permettre la délivrance d'un permis de construire modificatif de nature à régulariser l'absence d'indication dans la demande de permis de construire, de l'emplacement et de la surface du local destiné aux bicyclettes.
Par une ordonnance du 16 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeI..., pour M. et Mme M...et MmeE..., Me J... pour la commune de Haguenau et MeL..., pour M.O....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme M...et d'autres habitants de la rue Hannong à Haguenau interjettent appel du jugement du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 4 janvier 2012 par le maire de Haguenau à M. N...O...en vue de la construction d'un immeuble de dix logements, 29 rue Hannong, ainsi que des décisions du 25 avril 2012 par lesquelles le maire de Haguenau a rejeté les recours gracieux des intéressés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les requérants font valoir que le tribunal administratif n'a pas suffisamment précisé la motivation de son jugement en relevant que le projet contesté était implanté à une centaine de mètres de deux immeubles de logements collectifs situés dans la même rue, dès lors que n'était pas mentionné l'emplacement exact de ces immeubles. Toutefois, le tribunal administratif a ainsi répondu aux arguments échangés par les parties sur ces immeubles, dont la localisation était parfaitement identifiée, ainsi que leur aspect par la production de photographies. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut être accueilli.
Sur la légalité du permis de construire contesté :
3. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Haguenau a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme dont le projet a été arrêté par délibération du conseil municipal du 14 septembre 2011 et qui a été approuvé le 19 novembre 2012. Les appelants font valoir qu'en ne décidant pas de surseoir à statuer à la date du 4 janvier 2012 à laquelle il a accordé le permis de construire contesté, le maire de Haguenau a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, notamment, que l'immeuble objet du permis de construire contesté a une hauteur maximale de 11,73 mètres, alors que le plan local d'urbanisme approuvé prévoit une hauteur maximale de 10 mètres pour la zone de la parcelle d'assiette du projet et que l'emprise du bâtiment au sol, d'environ 200 m² excède les dispositions du plan local d'urbanisme approuvé. Toutefois, il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier, que la surface au sol du bâtiment d'habitation excède les limites prévues par l'article 9 UC du plan local d'urbanisme qui limite "l'emprise d'un seul tenant" à 200 m² et autorise l'extension dans la limite de 15 % des constructions ayant une emprise de plus de 170 m² à la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, si l'immeuble excède d'un mètre soixante-dix, la hauteur prévue par l'article 10 UC du plan local d'urbanisme pour les constructions avec attique, comme celle de l'espèce, cette seule circonstance, à supposer l'élaboration du plan local d'urbanisme suffisamment avancée à la date du permis de construire contesté, ne suffit pas à constituer une contradiction telle avec le plan local d'urbanisme qu'elle était de nature à en rendre l'exécution plus onéreuse ou à la compromettre. Dans ces conditions, le maire de Haguenau n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas de surseoir à statuer sur la demande de M. O....
5. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ".
6. La seule circonstance invoquée pour la première fois en appel le 6 mars 2016 et tenant à ce que le plan de masse de la demande de permis de construire, ne mentionne les emplacements des réseaux publics que jusqu'aux limites du terrain d'assiette du projet, suffisait pour permettre à la commune de statuer sur les modalités de raccordement du bâtiment à ces réseaux. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ne peut être accueilli.
7. Contrairement à ce que font valoir les requérants, la largeur de la rue Hannong, qui dessert de nombreuses habitations est suffisante pour assurer la sécurité publique, compte tenu de la circulation d'une dizaine de véhicules supplémentaires, susceptible de résulter du projet contesté. Quant à l'accès privatif qui débouchera rue Hannong, il a été disposé en retrait de la rue afin de donner une visibilité permettant d'éviter des risques dus au coude formé par la rue à proximité de cet accès. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 UB du plan d'occupation des sols doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 11 UB du règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur de la commune : " Toute occupation ou utilisation du sol doit respecter le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels et urbains et la conservation des perspectives monumentales (...) ". Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ou de celles du règlement d'un plan local d'urbanisme qui, comme en l'espèce a le même objet que l'article R. 111-21 et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
9. Il ressort des pièces du dossier que si la rue Hannong est essentiellement bordée de maisons d'habitation individuelles, ces pavillons ne comportent aucune unité de styles, de formes et de volumes et ne confèrent pas au secteur un caractère ou un intérêt particulier. Ainsi, en l'absence de qualité particulière du site, il n'apparaît pas que l'immeuble objet du permis de construire contesté, alors même qu'il est un immeuble collectif de dix logements, serait de nature à porter atteinte à ce site, en raison de ses dimensions, de son volume et de sa hauteur et méconnaîtrait en conséquence l'article 11 UB du plan d'occupation des sols. Les moyens tirés par les requérants des articles du plan d'occupation des sols spécifiques aux règles de hauteur sont inopérants au regard des dispositions de l'article 11 UB pour lesquels la hauteur des constructions n'est qu'un élément d'appréciation. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article du plan d'occupation des sols doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 12 UB du plan d'occupation des sols : " (...) Lorsque les places sont longitudinales aux voies de circulation, les dimensions à prendre en compte sont de 2,00 x 5,50 m (...) La pente des aires de stationnement est limitée à 10 % (...) Des emplacements aisément accessibles aux bicyclettes doivent être prévus pour répondre aux besoins des occupations ou utilisation du sol (...). En particulier : / une surface d'au moins 1 m² par logement doit être prévue ; lorsque le logement ne bénéficie pas d'un garage privatif, le stationnement des bicyclettes doit être assuré dans un local commun fermé, d'une surface minimale de 5 m² (en sus des surfaces du local poubelle) ".
11. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
12. En premier lieu, si la demande de permis de construire initial prévoyait une place de stationnement située le long de la voie publique d'une longueur de seulement 5 mètres, le permis de construire modificatif du 28 juin 2013 a permis de régulariser cette longueur et de la porter à 5,50 mètres.
13. En deuxième lieu, la pente des aires de stationnement, précisée sur le plan masse joint à la demande de permis de construire modificatif du 28 juin 2013, est comprise entre 2 et 3,25 %. Ainsi, a été régularisé le permis de construire initial délivré au vu d'un plan de masse mentionnant que le terrain ne comportait pas de pente.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour 10 logements, le projet comporte 8 garages privatifs fermés. Dès lors que 2 logements ne bénéficiaient pas d'un garage privatif, le projet devait, en application du plan d'occupation des sols, prévoir un local fermé d'une surface d'au moins 5 m² pour le stationnement des bicyclettes.
15. Cependant la demande initiale de permis de construire ne comportait aucune indication permettant à l'autorité administrative d'apprécier la réalisation de cette condition. Si la notice explicative, jointe à la demande de permis de construire modificatif du 26 février 2013, qui avait notamment pour objet de régulariser certaines indications erronées de la demande du permis de construire initial, mentionne la présence d'un local pour les bicyclettes, elle n'en indique pas la surface, ni l'emplacement, aucun autre document de la demande ne le précisant. Ainsi, le permis de construire modificatif délivré le 28 juin 2013 ne peut être regardé comme portant sur la création d'un tel local et comme régularisant le permis de construire initial au regard de l'article 12 UB du plan d'occupation des sols. Si le pétitionnaire du permis de construire produit une pièce d'avril 2012, montrant que ce local existait et que sa surface excédait 5 m², il n'est pas établi que ce document ait été fourni à l'autorité administrative.
16. Toutefois, le 4 mars 2016, le maire de Haguenau a délivré à M. O...un permis de construire modificatif au vu de la production par l'intéressé d'un document destiné à compléter sa demande et comportant l'indication de l'emplacement au rez-de-chaussée d'un local destiné au stationnement des bicyclettes, d'une surface de 6,98 m². Il ressort des pièces du dossier que ce permis de construire de régularisation, qui n'a pas modifié le permis de construire initial mais a seulement permis de préciser, pour que l'autorité administrative se prononce en connaissance de cause, les éléments relatifs au local destiné aux bicyclettes, répond aux exigences de l'article 11 UC du plan d'occupation des sols sur le fondement duquel a été délivré le permis de construire initial, en créant un local fermé d'au moins 5 m².
17. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis de construire accordé à M. O... méconnaît l'article 12 UB du plan d'occupation des sols ne peut être accueilli.
18. Il ressort enfin des dispositions de l'article 14 UB du règlement du POS que le coefficient d'occupation des sols applicable en l'espèce est fixé à 0,6. Les appelants font valoir que le terrain ayant une surface de 1 147 m², la surface hors oeuvre nette (SHON) maximale autorisée était de 688,20 m² et que, si la demande de permis de construire mentionnait une SHON de 682,98 m², le pétitionnaire avait déduit à tort la surface des garages situés en dehors du bâtiment d'habitation. Ils en déduisent que la SHON devait être fixée à 815,56 m², excédant le coefficient des sols défini par l'article 14 UB. Toutefois, l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur disposait que " la surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / (...) / c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions que c'est à bon droit que la surface des garages fermés aménagés en dehors du bâtiment principal a été déduite pour le calcul du coefficient des sols. Contrairement à ce que font valoir les requérants, elle n'a été déduite qu'une fois. A supposer même, ainsi que le soutiennent M. et Mme M...et autres, dans un mémoire du 7 mars 2016, que le pétitionnaire aurait déduit une surface supérieure de 3,50 mètres à la surface réelle au titre du local destiné aux bicyclettes, ce qui ne ressort d'ailleurs pas du dossier, une telle différence n'était en tout état de cause pas de nature à porter la surface hors oeuvre nette de 682,98 m² à un total supérieur à 688,20 m². Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 UB du plan d'occupation des sols ne peut être accueilli.
19. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme M...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Haguenau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à payer à M. et MmeM..., à M. et Mme H...et à Mme E...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner solidairement les appelants à verser une somme de 1 500 euros tant à la commune de Haguenau qu'à M.O....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et MmeM..., M. et Mme H...et Mme E...est rejetée.
Article 2 : M. et MmeM..., M. et Mme H...et Mme E...verseront solidairement une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros tant à la commune de Haguenau qu'à M.O....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...M..., M. et Mme P...H..., à Mme G...E..., au maire de la commune de Haguenau et à M. N... O....
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N° 15NC01197