Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2015, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405004 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif qui a commis une erreur de fait sur ses mentions ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme A...ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et que la présence de son fils à ses côtés est indispensable ;
- les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...A..., ressortissante albanaise née le 9 mars 1936, est entrée irrégulièrement en France le 15 mai 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2013. La requérante a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 30 juin 2014, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A... relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme A...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " ...le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : ... la durée prévisible du traitement. ".
4. L'avis du 11 juin 2014 du médecin de l'agence régionale de santé relatif à Mme A... mentionne que "les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée". Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur sur le contenu de cet avis en retenant qu'il indiquait que la pathologie de Mme A...exigeait un traitement de longue durée.
5. Mme A...soutient également que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est illégal en ce qu'il n'indique pas la durée prévisible de traitement. Toutefois, en mentionnant que les soins nécessités par l'état de santé de l'intéressée présentent un caractère de longue durée, le médecin a suffisamment motivé son avis. Le moyen ne peut être accueilli.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. MmeA..., âgée de 78 ans à la date de l'arrêté litigieux, soutient qu'elle réside en France depuis le mois de mai 2012, qu'elle justifie d'un domicile stable chez son fils, que sa prise en charge par ce dernier est absolument nécessaire, compte tenu de son état de santé et qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Albanie. Toutefois, il n'est établi ni que l'intéressée serait isolée dans son pays d'origine alors qu'il n'est pas contesté que, ainsi que l'indique le préfet de la Moselle dans l'arrêté litigieux, sa fille, Mme B...A...épouseD..., fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, ni que l'état de santé de la requérante nécessite qu'elle soit assistée au quotidien par son fils, le certificat médical produit par l'intéressée se bornant à mentionner, ainsi qu'il l'a été dit plus haut, que " Mme A... C...présente une pathologie nécessitant des soins importants et une prise en charge rapide ". Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Mme A...soulève dans sa requête le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination comporte une erreur sur son pays d'origine. Ce moyen qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 30 juin 2014. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 15NC01182