Résumé de la décision
Dans cette affaire, la question centrale concerne le droit au congé annuel payé des fonctionnaires de l'État qui se sont trouvés dans l'impossibilité de prendre leurs congés en raison d'un congé de maladie. La décision précise que les dispositions nationales, notamment le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, qui ne permettent le report des congés non pris que de manière exceptionnelle, ne sont pas compatibles avec les exigences de la directive 2003/88/CE. En conséquence, il est reconnu que le droit au congé annuel payé doit être reporté à une période de quinze mois après la fin de l'année de service concernée, dans la limite de quatre semaines prévues par la directive.
Arguments pertinents
1. Incompatibilité des dispositions nationales avec la directive européenne : La décision souligne que les articles du décret de 1984, qui ne prévoient le report des congés que dans des cas exceptionnels et ne tiennent pas compte des congés de maladie, sont jugés illégaux au regard des exigences de l'article 7 de la directive européenne. Cela est explicité par le constat que « ces dispositions réglementaires [...] sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive ».
2. Droit au report des congés non exercés : Il est affirmé que, pour assurer le respect de la directive 2003/88/CE, les congés non pris pour cause de maladie peuvent être reportés sur une période de quinze mois. Il est stipulé que cette durée est « substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé », ce qui en fait un mécanisme adéquat pour préserver le droit au congé sans perturber le fonctionnement du service.
Interprétations et citations légales
1. Directive 2003/88/CE - Article 7 : Cet article précise que tout travailleur doit bénéficier d'au moins quatre semaines de congé annuel payé, et il pose également que la période de congé non exercé ne peut être remplacée par une indemnité, sauf en cas de fin de relation de travail. La jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne renforce cette interprétation en affirmant que le droit au congé ne doit pas s’éteindre simplement parce qu'un travailleur était en congé de maladie.
2. Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 - Article 1 et Article 5 : L'article 1 du décret énonce que chaque fonctionnaire a droit à un congé annuel calculé sur la base de ses obligations de service. Cependant, l'article 5 stipule que le congé non pris ne se reporte que dans des cas exceptionnels, ce qui est en contradiction avec les exigences de report des congés non exercés en raison de maladie, comme le stipule la directive européenne. Cela révèle une lacune dans la prise en compte des droits des agents en incapacité de travail.
Conclusion
La décision rendue met clairement en avant la nécessité d'adapter les réglementations nationales aux exigences européennes en matière de congé annuel payé. En garantissant le droit au report des congés dans un cadre temporel raisonnable, elle assure la protection des droits des fonctionnaires tout en respectant les exigences de la directive européenne.