Résumé de la décision :
L'association Euskal Konfederazioa a saisi la société France Télévisions d'une demande visant à mettre fin à ce qu'elle considérait comme une inégalité de traitement dans la diffusion des programmes en langue basque par rapport aux autres langues régionales. Après un refus implicite de France Télévisions, l'association a contesté cette décision devant le tribunal administratif, qui a rejeté sa demande comme étant portée devant une juridiction incompétente. L'affaire a été portée en appel, où la cour administrative d'appel de Paris a également rejeté la demande, considérant qu'il s'agissait d'un choix de programmation, et non d'une question d'organisation du service public. La décision a ensuite été contestée en cassation, aboutissant à l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel. La Cour a reconnu que la décision était susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel.
Arguments pertinents :
1. Compétence du juge administratif : La décision de France Télévisions de modifier le temps d'antenne consacré aux émissions en langue basque est considérée comme une question relevant de l'organisation du service public, ce qui implique que cette décision est susceptible d'être contestée par voie de recours pour excès de pouvoir. Le tribunal a affirmé que "dès lors, une décision qui a un tel objet est susceptible... d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif."
2. Droits et protections des langues régionales : La loi n° 86-1067 et le décret du 23 juin 2009 imposent à France Télévisions de promouvoir les langues régionales. Le tribunal a souligné que "la société France Télévisions est chargée d'une mission de service public de conception et de diffusion de programmes en langues régionales".
3. Erreur de droit : En considérant que la contestation de l'association ne relevait pas de l'organisation du service public, la cour a commis une erreur de droit. Il a été constaté que, "compte tenu tant de l'objet de la demande de l'association que des motifs du refus... la cour a... commis une erreur de droit."
Interprétations et citations légales :
1. Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 43-11 : Cet article stipule que France Télévisions doit promouvoir "la langue française et, le cas échéant, des langues régionales". Ceci souligne l'obligation de France Télévisions d'assurer une représentation équitable des langues régionales dans ses programmes.
2. Décret n°2009-796 du 23 juin 2009 - Article 40 : Cet article précise que "France Télévisions veille à ce que... les programmes régionaux et locaux contribuent à l'expression des principales langues régionales". Cela renforce l'idée que France Télévisions doit garantir une sorte de parité dans la diffusion des diverses langues régionales.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit la possibilité pour une partie ayant obtenu gain de cause d'être indemnisée. Ici, la Cour a décidé de condamner France Télévisions à verser une somme de 3 000 euros à l'association Euskal Konfederazioa, en notant que "ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association Euskal Konfederazioa qui n'est pas... la partie perdante".
Cette décision met en lumière l'importance du droit des langues régionales dans le cadre des missions de service public et le rôle des tribunaux administratifs dans la protection des droits culturels.