Résumé de la décision
Dans cette affaire, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé une décision de révocation de M. B... A..., prise par la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers. La cour a jugé que l'avis émis par le conseil de discipline était irrégulier en raison de l'opinion exprimée par le rapporteur, qui avait préalablement recommandé une lourde sanction. En conséquence, le ministre des affaires sociales et de la santé a formé un pourvoi en cassation. La décision a été annulée par le Conseil d'État, qui a conclu que l'avis du conseil de discipline n'était pas entaché d'irrégularité.
Arguments pertinents
1. Impartialité du rapporteur : Le Conseil d'État a précisé que les dispositions du code de la santé publique ne font pas obstacle à ce que le rapporteur exprime son opinion dans son rapport. La cour a affirmé que "la circonstance qu'il a fait état de son opinion sur l'opportunité de prononcer une sanction […] n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis du conseil de discipline".
2. Erreur de droit : Le Conseil d'État a identifié que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur l'opinion du rapporteur pour juger l'avis du conseil comme irrégulier. Cela a conduit à l'annulation de l'arrêt de la cour.
Interprétations et citations légales
1. Code de la santé publique - Article R. 6152-313 : Cet article stipule que "pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur", et il est précisé que le rapporteur "instruits l'affaire par tous les moyens propres à éclairer le conseil de discipline". Cela montre que le rapporteur a un rôle actif dans l'instruction, mais ne porte pas préjudice à l'intégrité du processus disciplinaire lorsqu'il émet des opinions sur les sanctions.
2. Code de la santé publique - Article R. 6152-314 : Le rapporteur doit "établir un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties". Le Conseil d'État a noté que ces pratiques n'excluent pas le rapporteur d'exprimer des observations, tant qu'il n'y a pas de preuve d'impartialité.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Ce texte stipule qu’"une somme ne peut être mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante". En conséquence, le Conseil d'État a rejeté les conclusions de M. A... concernant les frais de justice, en soulignant que l'État n'était pas la partie perdante dans cette affaire.
En résumé, le Conseil d'État a réaffirmé le rôle du rapporteur dans le cadre disciplinaire, en précisant que son opinion ne saurait à elle seule entacher l'avis émis par le conseil de discipline, tant qu'il n'y a pas de manifestation d'impartialité à l'égard de l'intéressé.