Résumé de la décision
Dans cette décision, le Conseil d'État a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par Mme A... et d'autres requérants concernant la constitutionnalité de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime, en particulier les articles L. 121-7 et L. 121-10. Ces articles régissent les décisions des commissions d'aménagement foncier au niveau communal et départemental. Le Conseil d'État a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, considérant que la jurisprudence existante ne remettait pas en cause la constitutionnalité des dispositions contestées.
Arguments pertinents
1. Applicable au litige: La décision souligne que pour qu’une QPC soit reçue, il faut que la disposition contestée soit applicable au litige. Dans ce cas, cela est rempli puisque les articles mentionnés sont directement liés aux décisions contestées.
2. Jurisprudence constante: Le Conseil d'État a rappelé que, selon une jurisprudence constante, les moyens non soulevés devant la commission départementale d'aménagement foncier ne peuvent pas être invoqués pour la première fois devant le juge administratif, à moins qu'ils ne relèvent de l'ordre public. Cette règle ne s'interprète pas comme une atteinte aux droits garantis par la Constitution, ce qui contribue à justifier l'irrecevabilité de la QPC.
3. Pas de méconnaissance des droits fondamentaux: Le Conseil d'État a conclu que la jurisprudence ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, affirmant que « la circonstance que cette jurisprudence méconnaîtrait les droits et libertés garantis par la Constitution n'est pas, par elle-même, de nature à justifier que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de ces mêmes dispositions ».
Interprétations et citations légales
1. Article L. 121-7 du code rural et de la pêche maritime: Cet article précise que « Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier ». Cette formulation établit clairement le cadre procédural pour contester les décisions des niveaux inférieurs, ancrant ainsi la légalité de la saisie de la commission départementale.
2. Article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime: Ce dernier article évoque que « la commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier ». Cela ouvre un niveau de révision qui, selon la décision, pourrait sembler limiter les possibilités de recours. Toutefois, cela ne constitue pas une violation des droits constitutionnels, selon le raisonnement du Conseil d'État.
3. Jurisprudence: Le Conseil d'État confirme également que les « moyens qui n'ont pas été invoqués devant la commission départementale d'aménagement foncier ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentés pour la première fois devant le juge administratif". Cette perspective renforce l'importance de respecter les voies de recours établies afin d'assurer le bon fonctionnement de la justice administrative.
En conclusion, la décision œuvre à la préservation des procédures établies par la loi tout en mettant en lumière l'importance d'une jurisprudence constante dans la gestion du droit administratif.