Résumé de la décision
La décision concerne des demandes d'échange de permis de conduire présentées par des bénéficiaires de la protection internationale avant le 19 avril 2019. En raison de l'évolution réglementaire apportée par l'arrêté du 9 avril 2019, le Conseil d'État se prononce sur la possibilité pour l'administration de statuer en appliquant la nouvelle règlementation, notamment en ce qui concerne l'existence d'un accord de réciprocité pour l'échange de permis délivrés par des États non membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. La décision précise que la simple dépôts d'une demande d'échange avant la nouvelle réglementation ne crée pas une "situation juridique définitivement constituée" qui empêcherait l'application des nouvelles règles.
Arguments pertinents
1. Application des textes en vigueur : Le Conseil d'État rappelle que, sauf dispositions expresses contraires, l'autorité administrative applique la réglementation en vigueur au moment de sa décision. Il rappelle ce principe avec la citation : "sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision".
2. Absence de situation juridique définitivement constituée : L'avis souligne que le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne créée pas une situation juridique stabilisée qui empêche l'application des nouvelles règles. En se référant à l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration, il indique : "le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt".
3. Vérification de l'accord de réciprocité : Il est affirmé que l'administration doit vérifier, au moment où elle statue, l'existence d'un accord de réciprocité, même pour les demandes déposées avant le 19 avril 2019. Cela fait écho à la règle que "lorsque l'administration statue, à compter du 19 avril 2019, [...] il lui appartient de vérifier le respect de cette condition".
Interprétations et citations légales
1. Codification des règles de conduite : Conformément à l'article R. 222-3 du Code de la route, "tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire". Cette règle souligne l'importance des délais pour l'échange de permis, qui sont cruciaux pour comprendre le contexte légal lors de l’application des échanges.
2. Réciprocité et statut légal : L'ancien I de l'article 11 de l'arrêté du 12 janvier 2012 stipulait que les règles de réciprocité ne s’appliquaient pas aux réfugiés, mais cette exception a été abrogée au profit d'une régulation uniforme. Le Conseil d'État soutient que la nouvelle réglementaion doit s’appliquer à tous les cas après son entrée en vigueur. Cela est mis en avant dans la citation : "les modifications [...] ayant rendu applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides ou aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, la condition d'existence d'un accord de réciprocité".
3. Non-impact des vérifications administratives antérieures : La décision conclut que même si l'administration avait commencé à examiner les demandes avant le changement législatif, cela n'affecte pas l'application des lois au moment de la décision finale. L'avis explique que "la circonstance que l'administration [...] aurait demandé à l'intéressé de compléter son dossier, est sans incidence sur les textes qu'il lui appartient d'appliquer à la date à laquelle elle statue".
Conclusion
En somme, la décision réaffirme que l'administration est tenue d'appliquer la législation en vigueur au moment de sa décision, malgré les demandes antérieures, et met en lumière l’importance de l'accord de réciprocité dans le cadre de l'échange de permis de conduire. Les requérants ne peuvent pas revendiquer de droits basés sur une réglementation qui a précédé les modifications légales.