Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme A..., infirmière anesthésiste au centre hospitalier départemental de Vendée, a saisi le tribunal administratif de Nantes pour obtenir une indemnité liée à la non-majoration de ses heures supplémentaires effectuées pendant des gardes de vingt-quatre heures. Le tribunal administratif a rejeté sa demande le 20 décembre 2017. Toutefois, le conseil d'État a annulé ce jugement, considérant que le tribunal n'avait pas statué sur un point essentiel de la demande, à savoir le taux de majoration des heures supplémentaires. Il a également précisé que les périodes de garde constituaient des temps de travail effectif, car les agents étaient tenus d'être disponibles et facilement joignables grâce à un récepteur téléphonique.
Arguments pertinents
1. Introduction d’un préjudice non examiné : Le tribunal administratif a été critiqué pour ne pas avoir statué sur la demande de majoration des heures supplémentaires, ce qui constituerait une irrégularité dans son jugement. "En s'abstenant de statuer sur ce chef de préjudice, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité."
2. Distinction entre temps de travail effectif et astreinte : La décision insiste sur l'importance de qualifier correctement le temps de travail effectif et les périodes d'astreinte. Le fait que le personnel soit contraint à rester joignable et soit équipé d'un récepteur renforce l'idée qu'ils sont à disposition de l'employeur, ce qui les empêche de vaquer librement à des occupations personnelles.
3. Rénumération en période d’astreinte : La décision précise que les temps d’astreinte, même s'ils ne sont pas sur leur lieu de travail, nécessitent d'être rémunérés, à condition que les agents soient tenus d’intervenir rapidement. "Le délai d'intervention ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention."
Interprétations et citations légales
1. Définition de la "durée du travail effectif" : Selon le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, la "durée du travail effectif" est le temps durant lequel les agents doivent se conformer aux directives de l'employeur et ne peuvent vaquer librement à leurs occupations :
- Décret n° 2002-9 - Article 5 : "le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles."
2. Caractéristiques de la période d'astreinte : Le même décret établit une distinction claire entre les périodes de garde, où les agents peuvent être sollicités, et les périodes d’astreinte, où ils ne sont pas en activité :
- Décret n° 2002-9 - Article 20 : "La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif."
3. Obligation de disponibilité : La nécessité pour les agents d'être facilement joignables durant leurs périodes de garde et l'équipement à cet effet témoignent de leur obligation de disponibilité. Cela fait que le tribunal a mal qualifié les faits en négligeant cette réalité :
- Décret n° 2002-9 - Article 24 : "Les agents assurant leur service d'astreinte doivent pouvoir être joints par tous moyens appropriés."
La décision souligne ainsi la nécessité d'une appréciation rigoureuse des situations de travail et souligne l'importance du respect des droits des agents dans le cadre de leur travail, en particulier en ce qui concerne la rémunération de leurs heures supplémentaires et du temps de garde.