Résumé de la décision
Mme B... était propriétaire d'un véhicule mis en fourrière pour stationnement irrégulier par la commune de Villeurbanne. Elle avait reçu une notification pour retirer son véhicule avant le 14 novembre 2016, mais avait été rassurée verbalement qu'elle pouvait le récupérer jusqu'au 31 décembre 2016. En se présentant le 3 janvier 2017, elle a appris que son véhicule avait été détruit le 23 décembre 2016. Mme B... a contesté cette destruction devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande de réparation. Elle s'est pourvue en cassation. La décision finale a confirmé le rejet de son pourvoi.
Arguments pertinents
1. Appréciation souveraine des faits : Le tribunal administratif a jugé que les simples allégations de Mme B... concernant sa présence à la fourrière le 28 décembre 2016 n'avaient pas été établies. Cela met en avant le pouvoir d'appréciation des juges du fond quant aux preuves présentées.
> "En jugeant qu'il n'était pas établi, au vu des simples allégations de la requérante, qu'elle se serait rendue une première fois à la fourrière le 28 décembre 2016, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier."
2. Responsabilité de la requérante : Le tribunal a souligné que Mme B... n'avait pas justifié sa recherche de son véhicule avant le 31 décembre 2016, ce qui la rendait consciente du risque de destruction de son véhicule après cette date.
> "Le tribunal a retenu que Mme B... n'était venue, sans s'en justifier, rechercher son véhicule qu'après le 31 décembre 2016, date à partir de laquelle elle savait qu'elle prenait le risque qu'il soit détruit."
3. Lien de causalité : La destruction du véhicule par l'administration n'a pas été jugée comme ayant de lien direct avec l'impossibilité pour Mme B... de récupérer son véhicule, car la requérante a tardé à se manifester.
> "Cette circonstance était sans lien direct avec l'impossibilité pour la requérante de le récupérer."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 325-1 du code de la route : Cet article encadre les conditions de mise en fourrière d'un véhicule, indiquant sous quelle responsabilité cela peut être ordonné par le maire ou un officier de police judiciaire.
> "Pour différents motifs fixés par cet article, notamment les infractions aux dispositions de ce même code, les véhicules peuvent, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire compétent, être mis en fourrière..."
2. Article R. 325-22 du code de la route : Ce texte précise les modalités de notification de mise en fourrière, notamment les délais et mentions obligatoires.
> "Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule."
3. Article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La décision évoque ce principe en lien avec l'équité dans le procès et le droit à un procès équitable.
> "Le tribunal n'a pas méconnu, ce faisant, le principe d'égalité des armes garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme..."
Dans cette affaire, la cour a principalement appliqué une appréciation des preuves basée sur le respect des procédures établies par la loi et a considéré que les engagements verbaux des agents n'engageaient pas la responsabilité de la commune face à la négligence de la requérante.