Résumé de la décision
La décision concerne une demande du Syndicat des radios indépendantes (SIRTI) adressée au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pour obtenir des précisions sur la définition de la "musique de variétés" et des critères réglementaires associés. Le CSA n'ayant pas répondu, le SIRTI a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet. Le tribunal a rejeté la requête, considérant que le CSA n'avait pas l'obligation de définir des critères réglementaires et que son silence ne constituait pas une décision susceptible de recours.
Arguments pertinents
1. Absence de compétence réglementaire du CSA : Le tribunal a souligné qu'aucune disposition législative ne confère au CSA le pouvoir d'établir des critères réglementaires pour définir la "musique de variétés". Par conséquent, le CSA était dans l'obligation de rejeter la demande du SIRTI.
- Citation pertinente : "Aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986 ni aucun autre texte ne confère au CSA compétence pour édicter des dispositions réglementaires pour l'application des dispositions législatives."
2. Liberté d'interprétation du CSA : Le tribunal a également noté que, bien qu'une autorité administrative puisse émettre des circulaires pour clarifier son interprétation du droit, elle n'est pas tenue de le faire. Le refus du CSA de répondre à la demande du SIRTI ne constitue donc pas une décision susceptible de recours.
- Citation pertinente : "Il s'ensuit que le refus opposé à la demande du SIRTI... ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir."
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 28 : Cet article impose des conditions pour l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique, notamment en ce qui concerne la diffusion de musique d'expression française. Il stipule que la convention entre le CSA et le demandeur doit inclure des critères sur la proportion d'œuvres musicales.
- Citation : "La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française... doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française."
2. Code de justice administrative : Bien que la décision ne cite pas directement des articles spécifiques de ce code, elle s'inscrit dans le cadre des recours pour excès de pouvoir, qui permettent de contester les décisions administratives. Le tribunal a précisé que le silence du CSA ne pouvait être contesté dans ce cadre.
- Interprétation : Le silence de l'administration sur une demande ne constitue pas une décision susceptible de recours, sauf si des obligations légales précises imposent une réponse.
En conclusion, la décision met en lumière les limites de la compétence du CSA en matière de réglementation et souligne la distinction entre l'interprétation administrative et les obligations légales de réponse.