Résumé de la décision
M. A..., pédicure-podologue, a demandé l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Le Barcarès. Après le rejet de sa demande par le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues et la confirmation de cette décision par le tribunal administratif de Montpellier et la cour administrative d'appel de Marseille, M. A... a formé un pourvoi en cassation. La décision de la cour a été annulée par le Conseil d'État, qui a constaté une erreur de droit dans l'appréciation des besoins en soins pour la population, y compris celle de passage. Le Conseil d'État a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille et a ordonné le versement de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Sur l'appréciation des besoins de soins : La cour administrative d'appel a fait erreur en estimant que la population saisonnière et de passage, représentant un besoin potentiel en soins, ne devait pas être prise en compte. La décision souligne qu’« il y avait une carence ou une insuffisance de l'offre de soins » qui devait inclure « tant pour les résidents permanents que pour les résidents saisonniers et la population de passage ».
2. Critères d'implantation : La cour a erronément exclu, par principe, les besoins de clientèles non sédentaires, affirmant que « l'implantation d'un cabinet secondaire [...] répondait davantage aux besoins objectivement mesurés d'une clientèle sédentaire ». Ceci était problématique car elle n'a pas considéré l'ensemble des besoins en soins.
Interprétations et citations légales
Le Code de la santé publique - Article R. 4322-79, précise que le lieu d'exercice habituel d'un pédicure-podologue est « celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil régional de l'ordre », mais il autorise aussi « la création d'un ou de plusieurs cabinets secondaires » sous certaines conditions.
L'article mentionne que ces conditions sont vérifiées lorsque « il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins ». Cette disposition doit être interprétée de manière inclusive, prenant en compte les besoins des populations saisonnières, plutôt qu'exclusivement celle des résidents permanents. Ainsi, la décision du Conseil d'État souligne l'importance d'une appréciation globale de la demande pour les soins de pédicurie-podologie.
En conclusion, le Conseil d'État, en annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel, insiste sur la nécessité d'une évaluation exhaustive des besoins dans le secteur géographique cité, y compris la dimension saisonnière et touristique, pour déterminer la viabilité de l'ouverture d'un cabinet secondaire.