Résumé de la décision :
La décision concerne le cas de Mme B..., administrateur principal des affaires maritimes, qui a été sanctionnée par un blâme suite à son refus répété d'organiser une réunion avec des professionnels sur le contrôle des pêches maritimes. Malgré le retrait de ce blâme et la conversion en réprimande le 7 juin 2016, Mme B... conteste la légalité de ces sanctions à travers plusieurs recours. Le tribunal administratif confirme la légalité de la décision de sanction, jugeant que les procédures disciplinaires ont été correctement engagées et que les motifs avancés par la requérante ne justifiaient pas son refus d'obéir aux ordres donnant lieu à sanction.
Arguments pertinents :
1. Sur l'irrecevabilité des recours contre les décisions d'ouverture de procédures disciplinaires :
- Le tribunal considère que les décisions d'ouverture de procédures disciplinaires (n° 01/2016, 02/2016 et 03/2016) sont des mesures préparatoires qui ne font pas grief à l’intéressée et ne sont donc pas susceptibles d’un recours pour excès de pouvoir.
- Citation : « ...ces actes présentent ainsi le caractère de mesures préparatoires qui, en elles-mêmes, ne font pas grief à l'intéressée... »
2. Sur l'absence d'objet du recours contre la sanction initiale :
- Le recours pour annulation de la décision n° 01/sanction disciplinaire/2016 est déclaré sans objet car elle a été retirée par la décision n° 02/sanction disciplinaire/2016, qui a prononcé une réprimande.
- Citation : « ...dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision n° 01/sanction disciplinaire/2016... sont devenues sans objet. »
3. Sur la légalité de la décision de sanction :
- La décision n° 02/sanction disciplinaire/2016 respecte les exigences de la loi en matière de procédure disciplinaire et ne souffre d'aucune irrégularité, chaque étape ayant été suivie correctement.
- Citation : «...la réprimande, sanction du premier groupe, prononcée par la décision attaquée n'est pas disproportionnée par rapport à la gravité de ces fautes...»
Interprétations et citations légales :
1. Application des dispositions du code de la défense :
- Le tribunal fait référence à l'article R. 4137-11 du Code de la défense, qui encadre le pouvoir disciplinaire. La demande de la requérante selon laquelle l'autorité ayant ouvert la procédure devait être différente de celle ayant prononcé la sanction est rejetée.
- Citation : «... ces dispositions n'imposaient pas que l'autorité ouvrant la procédure de sanction et celle prononçant la sanction soient différentes...»
2. Recours et droits procéduraux :
- Selon l'article R. 421-5 du Code de justice administrative, l'administration n'est pas obligée de mentionner tous les recours possibles dans la notification de ses décisions. Cela soustrait à la requérante l'argument selon lequel l'absence de mention d'un recours hiérarchique violerait ses droits.
- Citation : «...l'administration n'est tenue... de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours... »
3. Évaluation des circonstances personnelles :
- Le tribunal souligne que les raisons personnelles de la requérante, telles que sa charge de travail, ne justifient pas son refus de suivre les procédures administratives, considérant cela comme un refus d'obéissance.
- Citation : «...les circonstances... ne étaient pas de nature à justifier son refus répété... »
Cette analyse démontre comment la législation encadrant la fonction publique est appliquée, tout en soulignant les droits procéduraux des requérants dans les procédures disciplinaires.