2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, titulaire d'un permis de conduire depuis 1961, M. B... s'est vu délivrer par erreur, en 1993, un second permis de conduire portant un numéro différent. Les mesures de retrait de points dont il a ensuite fait l'objet ont, en conséquence, été imputées à l'un ou à l'autre de ses deux permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 4 septembre 2003, le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de l'un de ses deux permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. M. B... ayant présenté son autre permis aux services de police, ceux-ci, après avoir consulté le dossier ouvert sous le numéro propre à ce second permis, lui ont indiqué que son permis était valide et que la décision du 4 septembre 2003 était erronée. M. B..., qui s'était établi en Suisse, a alors obtenu des autorités suisses, le 26 novembre 2003, l'échange de son permis français contre un permis suisse. A la suite de cet échange, le préfet des Yvelines a toutefois informé les autorités suisses, par un courrier du 30 avril 2004, que l'intéressé n'était, en réalité, plus titulaire d'un permis valide. Les autorités suisses ont, en conséquence, procédé au retrait du permis suisse de l'intéressé.
2. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser de divers préjudices ayant résulté, en premier lieu, des dysfonctionnements administratifs dans la gestion de son permis de conduire, en deuxième lieu, de l'illégalité alléguée de la décision référencée " 48 SI " du 4 septembre 2003 et, en troisième lieu, du caractère selon lui diffamatoire et erroné du courrier adressé par le préfet de Yvelines aux autorités suisses, le 30 avril 2004.
Sur la responsabilité de l'Etat au titre des dysfonctionnements dans la gestion du permis de conduire :
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit indemnisé du préjudice moral né des dysfonctionnements administratifs ayant affecté la gestion de son permis de conduire, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à l'exception de déchéance quadriennale opposée par le ministre de l'intérieur en jugeant que M. B... devait être regardé comme ayant eu connaissance de l'origine et de l'existence des dommages au plus tard à la date de l'arrêt de la cour de cassation pénale du tribunal fédéral suisse du 21 février 2005, lequel mentionnait la délivrance erronée de deux permis de conduire par les autorités françaises. Dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis au tribunal que l'intéressé avait nécessairement connaissance, à cette date, de l'étendue du préjudice moral qu'il invoquait, le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
4. En second lieu, en jugeant que les préjudices moraux et matériels postérieurs à l'arrêt de la cour de cassation pénale du tribunal fédéral suisse du 21 février 2005 étaient sans lien direct avec les dysfonctionnements administratifs ayant affecté la gestion du permis de conduire de M. B..., le tribunal a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et les a exactement qualifiés.
Sur la responsabilité de l'Etat au titre de l'illégalité alléguée de la décision " 48 SI " du 4 septembre 2003 :
5. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit indemnisé des conséquences dommageables de cette décision du 4 septembre 2003, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à l'exception de déchéance quadriennale opposée par le ministre de l'intérieur en jugeant que M. B... devait être regardé comme ayant eu connaissance de l'origine et de l'existence des dommages au plus tard à la date à laquelle il avait repassé les épreuves du permis de conduire, le 23 décembre 2004. Dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis au tribunal que l'intéressé avait nécessairement connaissance, à cette date, des préjudices qu'il invoquait, relatifs aux frais de passage des épreuves du permis de conduire et à l'impossibilité de conduire entre l'invalidation de son permis et son nouveau passage des épreuves du permis, le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
Sur la responsabilité de l'Etat au titre du courrier du préfet des Yvelines du 30 avril 2004 :
6. En estimant, ainsi qu'il résulte des termes du jugement attaqué, que les différentes mentions figurant dans ce courrier adressé par le préfet des Yvelines aux autorités suisses, notamment celle selon laquelle M. B... avait " utilisé frauduleusement " son titre de conduite, ne constituaient pas des informations erronées, le tribunal administratif de Versailles s'est livré à une appréciation souveraine et exempte de dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis.
7. Par suite, le tribunal a pu, sans inexactement qualifier les faits ni commettre d'erreur de droit, en déduire, par un jugement suffisamment motivé sur ce point, que l'envoi de ce courrier aux autorités suisses n'avait pas de caractère diffamatoire et ne révélait aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.
8. Enfin, l'envoi de ce courrier n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas constitutif d'une faute de l'administration, le requérant ne saurait utilement soutenir que le jugement attaqué a inexactement qualifié les faits en écartant tout lien de causalité direct entre ce courrier et les préjudices moraux et matériels liés aux procédures contentieuses engagées en Suisse. Par ailleurs, le tribunal n'ayant pas rejeté les conclusions indemnitaires liées à ce courrier par application d'une déchéance quadriennale, les moyens tirés de ce que son jugement serait entaché d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier dans la fixation de la date de prescription de ces créances sont inopérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'intérieur se bornant, à faire état d'un surcroît de travail de ses services, les conclusions qu'il présente au même titre ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.