Résumé de la décision
La décision analysée concerne une contravention relevée à l'encontre de M. A... pour une infraction au code de la route, constatée le 6 juin 2016. L’agent verbalisateur a certifié que M. A... avait refusé d’apposer sa signature sur le dispositif électronique. À la suite d'une contestation, le tribunal administratif de Nancy a jugé que le ministre de l'Intérieur n'avait pas apporté la preuve que l'intéressé avait reçu les informations requises. En cassation, il a été décidé d'annuler le jugement du tribunal administratif, en affirmant que la signature électronique, même refusée, établit les informations fournies au contrevenant. L'affaire a été renvoyée au tribunal administratif de Nancy.
Arguments pertinents
Les arguments clés de la décision se concentrent sur la validité des constatations faites par l’agent verbalisateur et le respect des procédures légales lors de l’utilisation de dispositifs électroniques pour les contraventions :
1. Sur la preuve de la remise des informations : L’article R. 49 du code de procédure pénale stipule que le procès-verbal d’infraction doit être dressé à l’aide d’un appareil sécurisé. La signature apposée sur l’écran certifie que les informations ont été remises au contrevenant. La décision souligne que "dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées."
2. Sur la valeur probante du refus de signature : La mention certifiée de l’agent aux termes de laquelle M. A... a refusé de signer possède également une valeur probante, renforçant la légitimité de la constatation : "la mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante."
Interprétations et citations légales
L’analyse des textes de loi appliqués révèle des interprétations spécifiques sur la manière dont les infractions sont constatées et contestées :
1. Sur les dispositions générales aux contraventions : L’article R. 49 du code de procédure pénale, dans son alinéa II, autorise l’usage d’appareils électroniques pour dresser des procès-verbaux, permettant une certaine souplesse dans les preuves apportées à la procédure :
- Code de procédure pénale - Article R. 49 : "Le procès-verbal constatant une contravention... peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé... permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique."
2. Mention des obligations d'information : L’article A. 37-27-2 de l'arrêté du 4 décembre 2014 spécifie que le résumé des informations sur les infractions comprenant retrait de points doit être clairement présenté au contrevenant :
- Code de procédure pénale - Article A. 37-27-2 : "En cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention doit préciser qu'elle entraîne retrait de points."
Cela montre l'importance de la procédure de constatation ainsi que les exigences relatives à l'information donnée au contrevenant, qui doivent être respectées pour que la preuve soit considérée comme valide en droit. En résumé, la décision précise qu'une fois que les exigences légales sont respectées, tant l'information donnée que le refus de signature valent en tant que preuves dans la procédure.