Résumé de la décision
La décision concerne une demande de Mme B... qui contestait une contravention pour une infraction au code de la route, constatée le 13 avril 2015. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait initialement rejeté sa demande, estimant que le ministre de l'Intérieur n'avait pas prouvé que Mme B... avait reçu les informations nécessaires liées à la contravention. Toutefois, le conseil d'État annule ce jugement, déterminant que la signature de Mme B... sur la page écran de l'appareil électronique prochainement utilisé prouve qu'elle a bien reçu les informations exigées par la loi. L'affaire est renvoyée au tribunal administratif pour un nouvel examen.Arguments pertinents
Les arguments clés de la décision se concentrent sur la conformité du processus de verbalisation et le respect des droits d'information du contrevenant. La cour affirme que la signature électronique apposée par Mme B... établit qu'elle a reçu les informations requises. Elle déclare : « la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées ». De plus, la mention certifiée de l'agent verbalisateur concernant un éventuel refus d'apposer la signature équivaut à une preuve de la non-recevoir de l’information à laquelle Mme B... avait droit.Interprétations et citations légales
Les textes de loi appliqués dans cette décision concernent principalement le code de procédure pénale et le code de la route.- Code de la procédure pénale - Article R. 49 II : Cet article stipule que les contraventions peuvent être dressées par des appareils sécurisés fournissant une signature manuscrite sous forme numérique.
- Code de la procédure pénale - Article A. 37-14 : Précise que l'appareil électronique doit permettre l'enregistrement, pour chaque procès-verbal, de la signature de l'agent verbalisateur et celle du contrevenant après que ce dernier a reconnu avoir pris connaissance de la contravention.
- Code de la route - Article L. 223-3 et R. 223-3 : Ces articles mentionnent les obligations d’information concernant les infractions entraînant un retrait de points.
Le conseil d'État, en se fondant sur ces articles, a indiqué que la conformité des modalités de signature électronique garantit le droit à l’information du contrevenant : « le résumé non modifiable (...) précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés ». Ainsi, il a été établi que le tribunal administratif avait commis une erreur en considérant que le ministre de l’Intérieur ne pouvait prouver que Mme B... avait été informée, entraînant l’annulation de son jugement.