Résumé de la décision
Cette décision concerne l'analyse de la possibilité pour l'autorité administrative d'assigner à résidence des étrangers en vertu de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, particulièrement lorsqu'ils font l'objet d'une mesure de transfert conformément à l'article L. 742-3. Le tribunal a fait valoir que l'assignation à résidence peut être appliquée même si les étrangers n'ont qu'une domiciliation postale. La décision précise que cette assignation n'oblige pas les individus à demeurer constamment à leur adresse de domiciliation, à moins qu'une astreinte à domicile soit expressément prononcée.
Arguments pertinents
1. Légalité de l'assignation à résidence : Le I de l'article L. 561-2 permet à l'autorité administrative d'assigner un étranger à résidence si son éloignement est raisonnablement envisageable, en particulier en cas de transfert (article L. 742-3). L'avis précise que "l'autorité administrative peut [...] prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire".
2. Domiciliation postale : La décision affirme que l'assignation à résidence peut s'appliquer même aux étrangers disposant seulement d'une domiciliation postale. Cela est fondé sur l'idée que "l'indication dans de telles décisions d'une adresse qui correspond uniquement à une domiciliation postale ne saurait imposer à l'intéressé de demeurer à cette adresse".
3. Nature de l'assignation : L'assignation ne veut pas dire astreinte à domicile permanente. L'avis souligne que "une telle mesure n'a pas, hors de l'hypothèse où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à son domicile".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ce texte énonce clairement les cas dans lesquels l'assignation à résidence est justifiée. La possibilité d'assignation repose sur le critère de l'éloignement.
2. Article R. 561-2 : Ce texte précise les modalités pratiques de l'assignation, notamment le périmètre de circulation de l'étranger assigné et les obligations de présentation aux services de police. Une citation clé est que "l'autorité administrative peut [...] désigner à l'étranger une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il est assigné à résidence".
3. Avant-dernier alinéa de l'article L. 561-1 : Il établit les obligations de l'étranger assigné, en mentionnant les conditions de présentation et la remise éventuelle de documents. Cela précise les droits et obligations des étrangers assignés à résidence.
En conclusion, cette décision souligne que l'assignation à résidence ne contraint pas l'étranger à vivre à une adresse spécifique s'il n'y a pas de limites de déplacement ou astreinte précises. Les articles de loi cités renforcent cette interprétation en soulignant les prérogatives et obligations de l'autorité administrative.