Résumé de la décision :
La décision concerne M. A..., agent d'entretien au centre hospitalier de Cahors, qui a vu son dernier contrat à durée déterminée ne pas être renouvelé. Après un refus de la cour administrative d'appel de Bordeaux de reconnaître une indemnité pour non-respect du délai de préavis, M. A... a formé un pourvoi en cassation. Le Conseil d'État a partiellement annulé l'arrêt de la cour, considérant que celle-ci s'était méprise sur les écritures de M. A..., en ne tenant pas compte d'un moyen relatif à la méconnaissance du délai de préavis. Toutefois, le Conseil a jugé que M. A... n'avait pas droit à l'indemnité demandée, le préjudice étant réparé par les salaires perçus jusqu'à fin octobre 2008.
Arguments pertinents :
1. Méconnaissance du Délai de Préavis : Le Conseil d'État a relevé que le centre hospitalier avait mal respecté le délai de préavis stipulé par l'article 41 du décret du 6 février 1991, précisant que l'administration aurait dû notifier la non-renouvellement du contrat "au début du mois précédant le terme" du contrat. Le Conseil a affirmé, en se référant à la jurisprudence, que "cette méconnaissance est de nature à engager la responsabilité de l'établissement".
2. Réparation du Préjudice : Malgré cette méconnaissance, le Conseil d'État a déterminé que M. A... avait continué à percevoir un salaire jusqu'au 31 octobre 2008, ce qui "doit être regardé comme ayant intégralement réparé le préjudice". M. A... n'était donc pas fondé à demander une indemnité supplémentaire.
Interprétations et citations légales :
Le Conseil d'État se base principalement sur le Décret n° 91-155 du 6 février 1991 concernant les agents contractuels des établissements hospitaliers. En particulier, l'article 41 stipule que :
> "Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie son intention de renouveler ou non le contrat au plus tard : / (...) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale à six mois et inférieure à deux ans."
Cette obligation de notification immédiate était élémentaire pour la régularité du contrat de M. A... La suite de la décision s'appuie sur cette interprétation stricte du texte, soulignant que le défaut de notification à la bonne date entraîne des responsabilités pour l'établissement. Cependant, les effets de ce manquement ont été atténués par la perception des salaires jusqu'à la date mentionnée, mettant en avant une cohérence juridique où le préjudice en substance n'a pas eu d'effets économiques pour l'agent.
Ainsi, le jugement offre une analyse des obligations de préavis dans les contrats à durée déterminée et confirme que la réparation du préjudice peut être entièrement couverte par des rémunérations perçues en vertu du contrat, consolidant ainsi le principe selon lequel l'assurance du droit au préavis est essentielle mais peut être compensée par d'autres moyens financiers.