2°) d'annuler les opérations électorales ;
3°) de déclarer inéligibles les membres de la liste " Sury qui ose ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 à Sury-aux-Bois, commune de moins de 1 000 habitants, treize des quinze candidats de la liste " Sury qui ose ", conduite par Mme A..., ont été élus. A l'issue du second tour, deux candidats de la liste " Ensemble, assurons le présent - préparons l'avenir ", conduite par Mme B..., ont été élus. Cette dernière relève appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la protestation qu'elle a formée contre les opérations électorales du 15 mars 2020.
Sur la campagne et la propagande électorales :
En ce qui concerne la taille et le contenu de l'affiche de la liste " Sury qui ose " :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 27 du code électoral : " (...) / Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm. ". Il ne résulte pas de l'instruction que le dépassement mineur de ces dimensions dont fait état Mme B..., a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
3. D'autre part, il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'affiche en cause, qui présente les caractéristiques habituelles d'un support de propagande électorale, aurait été de nature à créer une confusion avec des affiches officielles de la municipalité dans des conditions préjudiciables à la sincérité des débats.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral :
4. Aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. (...) ".
5. En premier lieu, les organes de presse étant libres de rendre compte de la campagne des différents candidats et de prendre position en faveur de l'un ou l'autre d'entre eux, le grief tiré de ce que le journal " La République du centre " aurait, contrairement aux engagements qu'il aurait pris, favorisé la campagne de son adversaire en la faisant bénéficier d'une couverture médiatique plus importante, au demeurant non établie, ne saurait entacher d'irrégularité le scrutin.
6. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le renvoi à un article de presse du journal " La République du Centre " présentant la liste " Sury qui ose " par la bande passante affichée pendant près de deux mois sur le site internet de la commune présente, eu égard à la maîtrise de cette bande passante par le journal lui-même, le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Si la requérante soutient que la candidature de Mme A... a ainsi bénéficié d'une publicité gratuite pendant près de deux mois, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de l'écart des voix entre les listes candidates, que cette circonstance a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
7. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les critiques publiées sur la page personnel du réseau social " Facebook " d'un membre de la liste " Sury qui ose " à l'égard de Mme B... aient été de nature à altérer la sincérité du scrutin, l'intéressée n'ayant pas été dans l'incapacité de répondre en temps utile à ces critiques, qui n'excèdent pas les limites de la propagande électorale et dont l'ampleur de la diffusion n'est au demeurant pas établie.
8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B..., il ne résulte pas de l'instruction que l'affichage d'un médaillon de petit format représentant le bâtiment de la mairie de la commune sur les pages du compte " Facebook " de la liste " Sury qui ose " aurait été de nature à créer des confusions avec le site internet officiel de la commune.
Sur les effets de la crise sanitaire sur la sincérité du scrutin :
9. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Dans ce contexte, le Premier ministre a adressé à l'ensemble des maires le 7 mars 2020 une lettre présentant les mesures destinées à assurer le bon déroulement des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020. Ces mesures ont été précisées par une circulaire du ministre de l'intérieur du 9 mars 2020 relative à l'organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 en situation d'épidémie de coronavirus covid-19, formulant des recommandations relatives à l'aménagement des bureaux de vote et au respect des consignes sanitaires, et par une instruction de ce ministre, du même jour, destinée à faciliter l'exercice du droit de vote par procuration. Après consultation par le Gouvernement du conseil scientifique mis en place pour lui donner les informations scientifiques utiles à l'adoption des mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, les 12 et 14 mars 2020, le premier tour des élections municipales a eu lieu comme prévu le 15 mars 2020. A l'issue du scrutin, les conseils municipaux ont été intégralement renouvelés dans 30 143 communes ou secteurs. Le taux d'abstention a atteint 55,34 % des inscrits, contre 36,45 % au premier tour des élections municipales de 2014.
10. Compte tenu de la situation sanitaire, l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a reporté le second tour des élections, initialement fixé au 22 mars 2020, au plus tard en juin 2020 et prévu que : " Dans tous les cas, l'élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l'article 3 de la Constitution ". Ainsi que le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de valider rétroactivement les opérations électorales du premier tour ayant donné lieu à l'attribution de sièges et ne font ainsi pas obstacle à ce que ces opérations soient contestées devant le juge de l'élection.
11. Aux termes de l'article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de mille habitants et plus : " Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour (...) ".
12. Ni par ces dispositions, ni par celles de la loi du 23 mars 2020, le législateur n'a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l'issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu'une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l'abstention n'est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité.
13. En l'espèce, la requérante fait valoir que la sincérité du scrutin a été affectée, dans un contexte de faible écart des voix entre les deux listes, par un niveau d'abstention plus élevé que lors des scrutins antérieurs, en particulier parmi les personnes âgées qui auraient renoncé à se rendre aux urnes en raison du contexte sanitaire, ce qui aurait privé la liste qu'elle conduisait de voix qui devaient normalement lui revenir. Toutefois, il résulte de l'instruction que la participation s'est élevée, lors du scrutin du 15 mars 2020 dans la commune de Sury-aux-Bois, à 67,99 %, soit un taux plus élevé que celui de 44, 66 % constaté sur l'ensemble du territoire national. Il ne résulte pas de l'instruction que l'abstention des personnes âgées de la commune aurait été plus marquée qu'au niveau national, ni, en tout état de cause, qu'il existerait un lien de causalité entre cette abstention et un plus faible nombre de suffrages exprimés en faveur de la liste conduite par Mme B.... Dans ces conditions, alors que Mme B... n'invoque aucune circonstance particulière relative au déroulement de la campagne électorale ou des opérations de vote dans la commune, de nature à établir qu'il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l'égalité entre les candidats, le niveau de l'abstention constatée ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Sury-aux-Bois, ainsi que ses conclusions tendant à l'inéligibilité des membres de la liste " Sury qui ose ".
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B..., à Mme D... A..., premier défendeur dénommée et au ministre de l'intérieur.