Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie d'un appel concernant la décision du tribunal administratif de Poitiers, qui avait condamné le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres à verser 4 000 euros à Mme B..., infirmière anesthésiste, pour des heures non rémunérées effectuées entre juin et octobre 2016. Le centre hospitalier a contesté ce jugement en appliquant l'article R. 351-2 du code de justice administrative, ce qui a conduit à la transmission du dossier à la cour administrative d'appel. La cour a jugé que la demande de Mme B... ne relevait pas du champ d'une action indemnitaire mais plutôt d'une demande de traitements impayés, ce qui a permis le renvoi de l'affaire à la cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Nature de la demande : L'affaire repose sur la question de savoir si la demande de Mme B... doit être considérée comme une action indemnitaire au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. La cour a conclu que la demande ne visait qu'à obtenir le paiement d'indemnités horaires impayées, sans chercher à réparer un préjudice distinct.
2. Caractère de dernier ressort du jugement : En vertu du même article R. 811-1, certaines décisions sont considérées comme étant en dernier ressort. Cependant, la cour a affirmé que, puisque la demande de Mme B... ne comportait pas d'autre préjudice que celui des rémunérations impayées, le jugement du tribunal administratif ne pouvait pas être qualifié de dernier ressort.
3. Conformité aux décrets en vigueur : Le jugement s'est également basé sur la conformité de la demande de Mme B... avec les décrets régissant le travail et les indemnités des agents publics, soulignant que les dispositions pertinentes n'avaient pas été respectées par le centre hospitalier.
4. Transmission de la demande : La cour a estimé que la bonne application de la loi nécessitait la transmission de l'affaire à la cour administrative d'appel, selon les articles R. 351-1 et R. 351-2 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article R. 811-1 : Cet article stipule que « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. [...] Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort [...] sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes ». La cour a interprété cet article comme excluant le cas de Mme B... du cadre d'une action indemnitaire, car elle ne cherchait qu'à obtenir le paiement de rémunérations impayées.
2. Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 : Ce décret traite de l'organisation et de la réduction du temps de travail dans les établissements publics de santé. La cour a noté que l'absence de paiement des heures de travail effectuées pendant la nuit était une infraction aux règles énoncées dans ce décret.
3. Transmission en vertu de l'article R. 351-2 : La cour a appliqué cet article pour justifier la transmission de l'affaire, en précisant que la nature de la demande de Mme B... en faisant appel à la responsabilité de l'administration en raison de manquements à ses obligations salariales n'appartenait pas au champ d'application des dispositions mentionnées.
En somme, la décision clarifie que des demandes portant sur des traitements impayés, sans sollicitation de réparation de préjudice distinct, ne sont pas considérées comme des actions indemnitaire selon le code de justice administrative, redéfinissant ainsi le chemin procédural de telles demandes.