2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., ressortissant afghan, a demandé le 13 janvier 2015 l'échange de son permis de conduire afghan contre un permis français ; que, par une décision du 23 mars 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande au seul motif que la France et l'Afghanistan n'étaient pas liés par un accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder à l'échange du permis de conduire afghan de M. A...contre un permis de conduire français dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. / (...) / C. - Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du titre de séjour (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 11 de cet arrêté relatif aux conditions spécifiques applicables notamment aux bénéficiaires du statut de réfugié : " I. - Les dispositions du A du I de l'article 5 ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen possédant un titre visé au I de l'article 4 comportant la mention " réfugié ". / II - Le délai d'un an pour la reconnaissance et la demande d'échange du permis de conduire d'un tel ressortissant court à compter de la date de début de validité du titre de séjour provisoire. / III - Les dispositions du B du I de l'article 5 relatif à la validité du titre ne sont pas applicables aux conducteurs visés ci-dessus dès lors que la validité du permis liée au paiement d'une taxe ou au résultat d'un examen médical est arrivée à expiration à la date où le délai d'un an, défini selon les modalités prévues au deuxième alinéa, commence à courir. / Les présentes dispositions s'appliquent également aux apatrides et aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire " ;
3. Considérant, d'une part, que, pour annuler la décision du préfet du Bas-Rhin du 23 mars 2015 refusant à M. A...l'échange de son permis de conduire afghan, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la circonstance que, par une décision du 6 septembre 2013, la Cour nationale du droit d'asile avait accordé à l'intéressé le bénéfice de la protection subsidiaire et que, dès lors, en application des dispositions de l'article 11 précité de l'arrêté du 12 janvier 2012, l'échange de son titre de conduite n'était pas subordonnée à l'existence d'un accord de réciprocité entre la France et l'Afghanistan ; que, le préfet s'étant fondé sur ce seul motif pour refuser l'échange et n'ayant à aucun moment de la procédure demandé qu'il fût procédé à une substitution de motifs, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant de relever d'office la circonstance que la date de délivrance du permis afghan, telle qu'elle figurait sur la traduction de cet acte qui avait été versée au dossier, impliquait, à la supposer exacte, que ce titre avait été délivré postérieurement à la date de début de validité du titre de séjour obtenu en France, ce qui faisait obstacle à l'échange eu égard aux dispositions précitées du C du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que l'annulation par le tribunal administratif de la décision du préfet du Bas-Rhin refusant de procéder à l'échange du permis de conduire afghan produit par M. A...contre un permis français, fondé sur la censure du motif sur lequel cette décision reposait, tiré de l'absence d'accord de réciprocité entre la France et l'Afghanistan en la matière, n'impliquait pas que le préfet procède à l'échange du permis mais seulement qu'il réexamine la demande de l'intéressé au regard des conditions réglementaires applicables ; que, par suite, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en enjoignant au préfet de procéder à l'échange du permis de conduire afghan contre un permis de conduire français ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu d'annuler que l'article 2 du jugement attaqué ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la limite de la cassation prononcée ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit l'annulation par le tribunal administratif de Strasbourg de la décision du préfet du Bas-Rhin rejetant la demande présentée par M. A...implique seulement que le préfet procède au réexamen de cette demande ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mars 2017 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M. A... d'échange de son permis de conduire afghan contre un permis français dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....