Résumé de la décision :
M. A... B... a fait appel d'une ordonnance du 19 octobre 2020 qui a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du second tour des élections des conseillers municipaux de Paris, tenu le 28 juin 2020, en raison d'un dépôt tardif selon le code électoral. Le Conseil d'État a annulé cette ordonnance en raison d'une insuffisance de motivation sur un moyen soulevé par M. B... concernant le droit à un recours effectif. Cependant, après avoir examiné la légalité des dispositions contestées, le Conseil d'État a déclaré la protestation de M. B... irrecevable, confirmant ainsi que le recours était tardif.
Arguments pertinents :
1. Insuffisance de motivation : Le Conseil d'État a relevé que la présidente de la 3ème section du tribunal administratif avait omis de traiter le moyen selon lequel le délai de recours ne respectait pas le droit à un recours effectif garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette omission a entaché l'ordonnance d'une "insuffisance de motivation", justifiant ainsi son annulation : « En omettant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la présidente a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation. »
2. Validité du recours : Malgré l'annulation de l'ordonnance de première instance pour insuffisance de motivation, le Conseil d'État a statué sur le fond. Il a confirmé que la protestation était tardive, en conformité avec les délais prévus par le code électoral, notamment l'article R. 119, qui fixe le délai d'introduction à "dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection".
3. Respect des délais : Il a été précisé que le droit à un recours effectif ne pouvait enfreindre les règles procédurales établies, et que les délais de recours relèvent de la compétence réglementaire, sans que cela contrevienne aux droits garantis par la Constitution.
Interprétations et citations légales :
1. Constitutionnalité des délais : Le Conseil d'État a rappelé que, selon les articles 34 et 37 de la Constitution, les règles concernant les délais de recours en matière administrative, y compris électorale, relèvent du pouvoir réglementaire. Il a conclu que M. B... ne peut pas invalider l’article L. 248 du code électoral sur la base d'une éventuelle absence de délai minimal :
- « Il résulte des articles 34 et 37 de la Constitution que les règles de la procédure administrative contentieuse relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire. »
2. Applicabilité des conventions internationales : M. B... a tenté de faire valoir que les délais de recours doivent être en conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme, mais le Conseil a jugé qu'elle ne s'applique pas au contentieux électoral :
- « M. B... ne saurait utilement soutenir que les dispositions de l'article R.119 du code électoral sont contraires aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (...) qui ne sont pas applicables au contentieux électoral. »
3. Irrecevabilité de la protestation : En fin de compte, le Conseil a classé la protestation de M. B... comme tardive, sans appel possible, en raison du non-respect du délai fixé par le code électoral :
- « Il résulte de tout ce qui précède que la protestation présentée par M.B... devant le tribunal administratif de Paris est tardive et ne peut, par suite, qu'être rejetée comme irrecevable. »
Ces éléments montrent l'importance de la rigueur dans le respect des procédures électorales et la difficulté de contester ces règles tant qu'elles respectent le cadre constitutionnel établi.