Résumé de la décision
Dans l'affaire examinée par le Conseil d'État, M. K... et d'autres ont contesté un permis de construire accordé à M. P... et Mme F... par le maire de Noves. Ils avaient demandé à deux reprises la suspension de l'exécution de ce permis, mais leurs demandes avaient été rejetées par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Le Conseil d'État a annulé ces ordonnances et a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 février 2019, jugeant que les requérants avaient créé un doute sérieux sur la légalité de la décision du maire, en raison de l'absence de sursis à statuer alors qu'un projet d'aménagement en cours connus prévoyait une restriction sur les constructions dans la zone concernée.
Arguments pertinents
1. Sur la condition d’urgence :
- Le Conseil d'État a infirmé la position du juge des référés qui avait estimé que les réclamants n’avaient pas prouvé l'imminence des travaux. En vertu de l’article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la condition d'urgence est présumée satisfaite dans le cadre de contestation de permis de construire : « la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite… ».
2. Sur la légalité de la décision contestée :
- Il a été relevé qu’ « aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie d'écarter la présomption résultant des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ». Le maire, en ne surseillant pas, a commis une erreur manifeste d'appréciation, créant ainsi un doute sérieux sur la légalité de son arrêté.
3. Sur le recours aux frais :
- Le Conseil d'État a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des frais de justice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, indiquant ainsi que la situation ne justifiait pas une telle charge.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative :
- Cet article permet la suspension d’une décision administrative en cas d’urgence et de doute sérieux quant à sa légalité. Le Conseil d'État a rappelé qu'il se basait sur cette disposition pour justifier la suspension de l'exécution du permis de construire : « le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (…) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer… un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Article L. 600-3 du code de l'urbanisme :
- Cet article précise que les recours contre les décisions en matière d'urbanisme entraînent une présomption de satisfaction de la condition d'urgence. En l’espèce, le Conseil d'État a noté que la condition d'urgence, dans le cadre du permis contesté, devait être considérée comme remplie : « la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 […] est présumée satisfaite ».
3. Article L. 153-11 du code de l'urbanisme :
- Ce texte stipule que l’autorité peut décider de surseoir à statuer lorsqu’un projet pourrait compromettre un futur plan d’aménagement. Le Conseil a estimé que le maire avait agi en méconnaissant cette disposition alors qu’un projet local en cours interdisait de nouvelles constructions dans cette zone : « l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer (…) sur les demandes d'autorisation concernant des constructions… qui seraient de nature à compromettre… l'exécution du futur plan ».
En conclusion, cette décision marque une affirmation de l'importance de respecter les règles d'urbanisme en cours lors de la délivrance des permis de construire, ainsi qu'une réaffirmation des droits des tiers dans le cadre de recours en référé.