3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Confédération française de l'encadrement-confédération générale des cadres, de la Confédération générale du travail, de la Fédération syndicale unitaire, de l'Union syndicale solidaires, de la Coordination Rurale et de la Confédération paysanne ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 30 septembre 1986 : " Un temps d'émission est accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement ainsi qu'aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, selon des modalités définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel " ; que, sur le fondement de ces dispositions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par une décision n° 2014-540 du 12 novembre 2014, défini les modalités de programmation du temps d'émission attribué pour l'année 2015 aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement et aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale ; qu'aux termes de l'article 2 de cette décision, relatif au temps d'émission attribué aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale : " Un temps d'émission global de 8 heures 24 minutes, réparti entre France 2, France 3 et France 5, est attribué aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale mentionnées à l'annexe 2. / Les émissions programmées à la télévision sont :/ - des émissions d'une durée de deux minutes ; - des émissions d'une durée de quatre minutes. /Les émissions de deux minutes sont programmées : / - sur France 2, le mardi vers 13 h 50 ;/ - sur France 3, le samedi vers 17 heures ;/ - sur France 5, le vendredi vers 22 h 30./ Elles sont diffusées, sauf décision contraire et motivée du conseil, au cours de la même semaine./Les émissions de quatre minutes sont programmées :/ - sur France 2, le mardi vers 0 h 30 ;/ - sur France 3, le dimanche vers 11 h 30 ;/- sur France 5, le jeudi vers 8 h 50./ Elles sont diffusées, sauf décision contraire et motivée du conseil, au cours de la même semaine " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même décision : " Un temps d'émission global de 4 heures 40 minutes, réparti entre France Inter et France Bleu, est attribué aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale mentionnées à l'annexe 2./ Les émissions de radio sont d'une durée de cinq minutes. Elles sont programmées le samedi vers 19 h 55 sur France Inter et le dimanche vers 6 h 55 sur France Bleu " ; que les organisations requérantes demandent l'annulation de ces dispositions en tant qu'elles limitent de façon générale à quatre minutes pour l'année 2015 la durée de la seconde émission programmée sur France 3 alors que la durée de cette émission en 2014 était de cinq minutes ;
Sur la légalité externe :
3. Considérant que les dispositions contestées, qui ne présentent pas le caractère d'une décision individuelle, ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Sur la légalité interne :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions législatives précitées, les modalités du temps d'émission accordé aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale sont définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que dans la détermination de ces modalités et, notamment, de la durée des émissions, des services de radio ou de télévision sur lesquels elles sont programmées et de leurs horaires de diffusion, il appartient au CSA de veiller à ce que ces émissions touchent un large public et présentent un format adapté à leur mode de programmation et de diffusion ; qu'il peut, à ce titre, comme il l'a fait par la décision contestée, se fonder sur des motifs tirés de la recherche d'une communication plus appropriée pour modifier la durée d'une émission pour l'ensemble des organisations concernées au regard de la durée accordée l'année précédente ; que, contrairement à ce que soutiennent les organisations requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CSA se serait également fondé sur le souci de préserver l'équilibre budgétaire de France télévisions pour prendre la décision litigieuse ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision serait fondée sur des motifs étrangers aux dispositions de l'article 55 de la loi du 30 septembre 1986 et méconnaîtrait par suite ces dispositions doivent être écartés ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, motivée, ainsi qu'il vient d'être dit, par le souci d'assurer une communication plus appropriée, a pour effet de fixer pour la seconde émission sur France 3 une durée identique à celle retenue pour les émissions diffusées sur France 2 et France 5 tant en 2014 qu'en 2015 ; qu'elle porte à 8 h 24 minutes en 2015 contre 8 h 52 minutes en 2014 le temps global de diffusion télévisuelle accordé à l'ensemble des organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national et ramène de 38 à 36 minutes le temps de diffusion télévisuelle accordé à chacune de ces organisations ; que cette diminution, consécutive à la réduction de cinq à quatre minutes de la durée de l'émission diffusée sur France 3 s'est au demeurant accompagnée d'une augmentation à 4 h 40 minutes en 2015, contre 2 h 20 minutes en 2014, du temps de diffusion radiophonique accordé à ces organisations ; qu'ainsi, alors même qu'une durée de cinq minutes demeure prévue pour les émissions diffusées par voie radiophonique ou lors des campagnes pour les élections politiques, qui sont de nature différente, les moyens tirés de ce que le CSA aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à quatre minutes la durée de la seconde émission diffusée par France 3 pour l'année 2015 et aurait ainsi méconnu l'objectif de pluralisme des courants d'opinion doivent être écartés ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la CFE-CGC, de la CGT, de la FSU, de l'Union syndicale solidaires, de la Coordination rurale et de la Confédération paysanne doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la CFE-CGC, la CGT, la FSU, l'Union syndicale solidaires, la Coordination rurale et la Confédération paysanne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC) et au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture et de la communication.