Résumé de la décision
La décision concerne un recours de M. B... contre le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui avait annulé les décisions de retrait de points sur son permis de conduire consécutives à deux infractions relevées en juillet et octobre 2012. Le tribunal avait basé cette annulation sur l'absence de preuve que M. B... avait reçu l'information prévue par le Code de la route relative aux conséquences sur son permis. En cassation, il a été décidé que le tribunal administratif avait dénaturé les preuves soumises, concluant que M. B... avait bien reçu les informations nécessaires avant le paiement de l'amende et que, par conséquent, les décisions de retrait de points étaient légales. La décision du tribunal administratif a donc été annulée, et l’affaire renvoyée pour réexamen.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve de délivrance d'information : Le tribunal administratif a initialement annulé les retraits de points en raison de l'absence de preuve de la délivrance de l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route. Cependant, le Conseil de l’État a estimé que cette conclusion était erronée, car le paiement de l'amende par M. B... constituait une preuve suffisante qu'il avait reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée.
> "le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information."
2. Preuve de délivrance d'informations pour la contravention : Pour les infractions constatées avec interception du véhicule, il incombe à l'administration de prouver qu'elle a délivré l'information requise avant le paiement, ce qui a été confirmé pour l'infraction du 18 octobre 2012 par la production d'une quittance signée par M. B... .
> "la quittance de paiement [...] signée par M. B... et dépourvue de toute réserve sur la délivrance de l'information requise [...] permettait d'établir que M. B... s'était vu délivrer l'information requise."
Interprétations et citations légales
1. Sur l'information préalable à un retrait de points : L'article L. 223-3 du Code de la route stipule que les contrevenants doivent être informés des conséquences de leur infraction sur leur permis de conduire avant tout retrait de points. Cette obligation est renforcée par l'article R. 223-3, qui précise les modalités de cette information. La décision souligne que l’information est un préalable nécessaire avant le retrait de points.
2. Amende forfaitaire et preuve de notification : Concernant l’amende forfaitaire, l'article 529-2 du Code de procédure pénale et l'arrêté du 13 mai 2011 stipulent que le paiement de ce type d'amende implique que le contrevenant a reçu un avis, de sorte qu'il est responsable de son information sur les conséquences. Ainsi, la production d’un document prouvant le paiement de l’amende est suffisante pour établir que l’information a été reçue.
3. Interprétation des faits : La décision a souligné que le tribunal administratif avait fait une mauvaise interprétation des documents fournis par le ministre de l'Intérieur, menant à une insuffisance des preuves attestant de la notification à M. B... . Par conséquent, le Conseil de l'État a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, notant que :
> "le président du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis."
Ces éléments montrent un exemple clair de l'importance du respect des procédures administratives ainsi que des droits des contrevenants. La décision a finalement réaffirmé que la légalité des décisions de retrait de points repose sur le respect des conditions d'information prescrites par la loi.