Résumé de la décision
La décision concerne M. B...A..., sous-préfet dont le détachement a été annulé par un décret du Président de la République en date du 25 juin 2015, avec une réintégration prévue dans son corps d'origine. M. A... a contesté la légalité de ce décret, arguant que le ministère de l'Intérieur l'avait informé moins de deux mois avant la date prévue de fin de détachement, ce qui constituerait une irrégularité. La décision a confirmé le rejet de la requête de M. A..., considérant que le ministère pouvait légalement refuser le renouvellement de son détachement à tout moment, même sous le délai minimal prescrit.
Arguments pertinents
1. Révocabilité du détachement : La décision rappelle que, conformément à l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, "Le détachement (...) est révocable". Cela établit la base légale permettant au ministère d'annuler le détachement.
2. Délai de notification : Le rejet du recours par le tribunal s'appuie sur le fait que le ministère d'accueil a le droit de refuser le renouvellement de manière anticipée, indépendamment de l'article 22, alinéa 2, du décret n° 85-986. Comme précisé dans la décision, "l'administration d'accueil d'un fonctionnaire en détachement peut légalement refuser le renouvellement de ce détachement avant son terme".
3. Absence d'illégalité : En conséquence, étant donné que la notification de non-renouvellement a été faite moins de deux mois avant la fin du détachement, il ne s'avère pas illégal. La décision conclut que M. A... n'avait pas de fondement légal pour contester ce décret.
Interprétations et citations légales
La décision prend en compte plusieurs articles législatifs qui régissent la fonction publique :
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Article 45 : Ce texte souligne que "le détachement (...) est révocable", renforçant l'argument selon lequel le ministère a le pouvoir d'y mettre fin sans enfreindre la législation.
- Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 - Article 22 :
- Alinéa 1 : "Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine". Cela stipule les obligations du fonctionnaire.
- Alinéa 2 : "Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître son décision de renouveler ou non le détachement". Ce passage mentionne les délais de notification mais n'impose pas une obligation stricte à l'administration d'attendre ces délais pour refuser un renouvellement.
- Décret n° 85-986 - Article 23 : Cet article précise que si le fonctionnaire ne se manifeste pas dans le délai imparti, il y a une obligation de réintégration. Cela était pertinent pour le contexte, même si cela n'a pas été le cas ici.
En définitive, la décision illustre comment les textes législatifs encadrent le statut des fonctionnaires en détachement, tout en soulignant que le pouvoir de l'administration d'annuler un détachement est limité seulement par des principes de délais de notification, non absolus.