2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter cette demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux ainsi que les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 30 septembre 2009, 30 janvier 2010, 12 octobre 2010, 21 octobre 2011 et 5 mai 2012 ; que, par un jugement du 27 mai 2014, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision du 20 juillet 2012, la décision implicite de rejet de son recours gracieux et le retrait de points consécutif à l'infraction du 7 octobre 2011 et en enjoignant au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation après lui avoir restitué les points illégalement retirés ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il fait partiellement droit aux conclusions de MmeA... ;
2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par (...) l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire ; qu'il appartient à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours ; que si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre ; que cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la réalité de l'infraction du 7 octobre 2011 ne pouvait être regardée comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, au seul motif qu'il ne résultait pas de l'instruction que la réclamation présentée par Mme A...sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale contre le titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée consécutif à cette infraction ait fait l'objet d'une décision de rejet de la part de l'officier du ministère public, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'intéressée apportait la preuve que cette réclamation avait été regardée comme recevable et avait, par suite, entraîné l'annulation de ce titre, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'annulation du jugement en tant qu'il fait partiellement droit aux conclusions de Mme A...et rejette les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur la réalité de l'infraction du 7 octobre 2011 :
5. Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information de MmeA..., produit par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif, que l'infraction commise le 7 octobre 2011 a donné lieu le 3 février 2012 à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que Mme A...n'établit pas que la réclamation qu'elle a présentée sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale a été regardée comme recevable et a entraîné l'annulation de ce titre ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la réalité de l'infraction n'aurait pas été établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;
Sur la délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
6. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal administratif le procès-verbal relatif à l'infraction du 7 octobre 2011 ; que Mme A...a signé ce document sous la mention selon laquelle elle reconnaissait avoir reçu la carte de paiement et le procès-verbal d'infraction ; que, par suite, eu égard aux mentions dont ces documents sont revêtus, elle doit être regardée comme ayant bénéficié à l'occasion de cette infraction de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble, y compris celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; que si le ministre de l'intérieur, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, demande qu'une somme soit mise au titre de cet article à la charge de MmeA..., eu égard au surcroît de travail imposé par le traitement de l'ensemble des litiges relatifs aux permis de conduire, il ne fait état d'aucun frais spécifiquement exposé par ses services pour assurer la défense de l'Etat ; que ses conclusions présentées au titre des mêmes dispositions ne sauraient, par suite, être accueillies ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 mai 2014 ainsi que l'article 3, en tant qu'il rejette les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....