2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, le 9 décembre 2018 à 9 h 15, M. A...B...a fait l'objet d'un contrôle routier au cours duquel il a été procédé à une vérification de son taux d'imprégnation alcoolique. A l'issue de cette vérification, son permis de conduire a été retenu par l'autorité administrative. Par une décision du 10 décembre 2018, le préfet de la Marne a suspendu la validité de ce permis pour une durée de six mois. M. B...a demandé au tribunal administratif d'annuler cette décision pour excès de pouvoir et, dans l'attente du jugement, de suspendre son exécution sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 10 janvier 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande de suspension.
3. Aux termes de l'article L. 234-5 du code de la route : " Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé. / Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 234-4 de ce code : " Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 3354-1 du code de la santé publique, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : / 1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ; / 2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé ".
4. Pour juger que le moyen soulevé devant lui par M.B..., tiré de ce que le bénéfice d'un second contrôle lui avait été refusé en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, ne faisait pas naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a relevé que l'intéressé ne contestait pas le taux d'imprégnation alcoolique mentionné sur l'avis de rétention de son permis de conduire. En se prononçant de la sorte, alors que M. B...fondait son argumentation sur l'absence de fiabilité du taux mentionné sur l'avis, faute d'un second contrôle, le juge des référés s'est, en tout état de cause, mépris sur la portée des écritures du requérant. Au surplus, en relevant que l'avis mentionnait un taux de 3,58 mg d'alcool par litre d'air expiré, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le taux mentionné tant sur l'avis de rétention que sur l'arrêté suspendant la validité du permis était de 0,58 mg d'alcool par litre d'air expiré, il a commis une erreur de fait. Son ordonnance doit, par suite, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.
6. Il résulte des dispositions des articles L. 234-5 et R. 234-4 du code de la route citées au point 3 que, lorsque les vérifications sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil, et que ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
7. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de constatations établi le 10 décembre 2018 par la gendarmerie, confirmé par le procès-verbal de l'audition de M. B... du 26 juin 2019, que celui-ci, invité à se soumettre immédiatement à un second contrôle, s'y est refusé et qu'il n'a demandé qu'il y soit procédé qu'après un délai qui ne permettait plus une mesure fiable du taux d'imprégnation alcoolique. Par suite, l'unique moyen soulevé par M.B..., tiré de ce que la procédure prévue à l'article R. 234-4 du code de la route n'aurait pas été observée, doit être écarté. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de suspension présentée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
8. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B...a présentées sur leur fondement, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 10 janvier 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.