Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A... a contesté une délibération de la commission départementale d'aménagement foncier de Vaucluse, qui avait rejeté sa réclamation sur un projet de distribution parcellaire lié à la ligne à grande vitesse Méditerranée. M. A... a tenté à plusieurs reprises de suspendre cette décision via le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté ses demandes. Le juge a finalement constaté que, suite à l'arrêté du président du conseil départemental daté du 29 septembre 2017, et au dépôt du plan d'aménagement le 4 octobre 2017, le transfert de propriété était effectif, rendant le pourvoi de M. A... sans objet. Les demandes de M. A... et celles du département de Vaucluse concernant les frais judiciaires ont été rejetées.
Arguments pertinents
1. Sur le transfert de propriété : Le jugement souligne que, conformément à l'article L. 123-12 du Code rural et de la pêche maritime, le transfert de propriété se produit lors de la clôture des opérations d'aménagement foncier, ce qui a eu lieu avec le dépôt en mairie du plan définitif. Cela démontre que le recours de M. A... avait perdu son objet à cette date.
2. Inadmissibilité des demandes de suspension : Il est précisé que, selon l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, une suspension ne peut plus être accordée une fois que le nouveau plan parcellaire a pris effet. Cela renforce l'idée que toute contestation doit être faite avant l'achèvement des opérations.
Interprétations et citations légales
- Article L. 123-12 du Code rural et de la pêche maritime : Cet article définit le moment jural du transfert de propriété comme étant "du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier". C'est un fondement crucial de la décision, car il clarifie le moment à partir duquel les contestations sur les droits de propriété deviennent caduques.
- Article R. 121-29 du même code : Le III de cet article stipule que la clôture des opérations d’aménagement est constatée par le dépôt en mairie du plan d’aménagement. Cette formalité administrative est essentielle pour la validité des opérations d'aménagement foncier.
- Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Ce texte indique que les frais exposés par la partie qui n'est pas perdante ne doivent pas être remboursés. Ainsi, le tribunal a décidé qu'aucune somme ne serait mise à la charge du département de Vaucluse, considérant qu’il n'était pas la partie perdante dans cette instance.
Ces éléments réunis montrent clairement que M. A... a agi trop tardivement pour contester la décision, faute d'un délai raisonnable avant le transfert de propriété, et que les fondements juridiques invoqués par le juge lui confèrent une légitimité indiscutable.