Résumé de la décision
La décision concerne un litige entre la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) et l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise (OPAC). La CGLLS avait notifié à l'OPAC un rappel de cotisation additionnelle pour les années 2010, 2011 et 2012, en considérant que l'OPAC avait indûment déduit de son autofinancement net des remboursements d'emprunts liés à des immeubles démolis ou sortis de l'actif. Après que le tribunal administratif a rejeté la demande de l'OPAC, la cour administrative d'appel de Paris a accédé à sa demande de décharge, ce que la CGLLS a contesté en se pourvoyant en cassation. Finalement, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour, considérant qu'elle avait commis une erreur de droit dans son interprétation des dispositions légales.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit : La cour a été jugée avoir commis une erreur en intérpreting les dispositions légales régissant l'autofinancement net. Comme stipulé dans la décision : « en réintégrant ces catégories d'emprunts dans l'assiette de la cotisation, la CGLLS avait méconnu les dispositions de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation ».
2. Interprétation des déductions : Les remboursements d'emprunts qui peuvent être déduits de l'autofinancement net doivent être liés à des opérations générant des revenus locatifs. La décision précise que « pour calculer l'autofinancement net, qui constitue l'assiette de la part variable de la cotisation additionnelle, il y a lieu de déduire... les seuls remboursements d'emprunts liés à des opérations immobilières ayant généré des revenus locatifs ».
Interprétations et citations légales
La décision repose principalement sur l’interprétation des articles suivants :
- Code de la construction et de l'habitation - Article L. 452-4-1 : Cet article établit le cadre pour le calcul de la cotisation additionnelle due par les organismes d'habitations à loyer modéré. Il stipule que la cotisation pour chaque année est calculée en fonction de l’autofinancement net, « qui est calculé en déduisant les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés ».
- Code de la construction et de l'habitation - Article L. 452-5 : Cet article précise que la cotisation additionnelle est versée par les redevables sur la base d'une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative. Cela souligne l’importance de la conformité des déclarations avec les dispositions légales et réglementaires.
Ainsi, l’analyse des dispositions légales montre que le législateur a voulu que seules les dépenses directement liées aux opérations immobilières générant des revenus locatifs soient déductibles du calcul de l’autofinancement net. La décision conclut que l'erreur dans l'application de ces règles a conduit à l'annulation de l'arrêt précédent, obligeant ainsi à un réexamen de l'affaire par la cour d'appel.