Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B... conteste un retrait de points de son permis de conduire notifié par le ministre de l'intérieur le 10 décembre 2010. Ce retrait a été présenté à son domicile le 17 décembre 2010, mais n'a pas été réclamé par M. B..., étant mis en instance au bureau de poste. Il a saisi le tribunal administratif de Poitiers le 8 mars 2012, invoquant un recours gracieux adressé le 15 janvier 2011. Toutefois, le tribunal a rejeté sa requête comme tardive, décision que M. B... a contestée en cassation. La Cour a soutenu que le jugement ne comportait pas d'erreur de droit et a confirmé le rejet du pourvoi, y compris les demandes au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Notification de la décision : La Cour a retenu que M. B... a été dûment avisé de la décision le 17 décembre 2010, date à laquelle le pli contenant la décision avait été présenté à son domicile. Le tribunal a souligné que les mentions ont clarifié que M. B... devait être regardé comme ayant reçu notification de la décision à cette date, ce qui a déclenché le délai de recours contentieux.
> "Le jugement déduit de ces mentions précises, claires et concordantes que l'intéressé a été avisé du dépôt du pli au bureau de poste et doit par suite être regardé comme ayant reçu notification de la décision le 17 décembre 2010."
2. Tardiveté du recours : En confirmant que M. B... n'a pas établi avoir exercé son recours gracieux dans le délai de deux mois suivant la notification, la Cour a validé l’appréciation souveraine du tribunal sur la valeur probante du rapport de transmission de télécopie.
> "En retenant ensuite que M. B... n'établissait pas avoir exercé un recours gracieux dans les deux mois de cette notification, le tribunal, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, a porté sur la valeur probante du rapport de transmission de télécopie versé au dossier une appréciation souveraine."
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours contentieux : Selon l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, le délai de recours contre une décision administrative est de deux mois à compter de la notification de la décision. L'article R. 421-5 précise que les délais ne sont opposables que si mentionnés dans la notification.
> Code de justice administrative - Article R. 421-1 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée."
2. Validité de la notification : Le jugement a également abordé la question de la réception de la notification, confirmant que M. B... avait été informé comme le stipule l'article R. 421-5.
> Code de justice administrative - Article R. 421-5 : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision."
La Cour de cassation a ainsi statué avec clarté sur les délais de recours et confirmation des notifications administratives, affirmant que la procédure suivie par le tribunal administratif ne comportait pas d'inexactitudes juridiques.