Résumé de la décision
M. B. a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un décret du 16 janvier 1998 qui classe la presqu'île de la Caravelle parmi les sites du département de la Martinique. Le Conseil d'État a jugé que la requête était irrecevable car elle avait été introduite tardivement, soit plus de dix-sept ans après la publication du décret au Journal officiel. Le Conseil a affirmé que le délai pour contester le décret avait commencé à courir dès cette publication, sans qu'il soit nécessaire d'établir une notification individuelle au requérant.
Arguments pertinents
1. Délai de Recours : Selon l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, le recours doit être introduit dans un délai de deux mois suivant la notification ou la publication de la décision contestée. Le Conseil a souligné que, en l'absence de prescriptions particulières, ce délai s'applique à partir de la publication au Journal officiel.
> « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » (Code de justice administrative - Article R. 421-1)
2. Absence de Notification : Le Conseil d'État a constaté que le décret ne comprenait pas de prescriptions particulières qui auraient nécessité une notification aux propriétaires concernés, ce qui signifie que le délai de recours était applicable indépendamment d'une notification individuelle.
> « Le délai de recours a pu courir à l'égard de M. B. alors même que le décret ne lui était pas notifié. »
3. Publication Complète : Le décret a été publié dans le Journal officiel du 24 mars 1998, et les documents étaient disponibles pour consultation à la préfecture et à la mairie. Le Conseil a rejeté l’argument selon lequel l’absence de publication au fichier immobilier rendrait la publication du décret irrégulière.
> « La circonstance qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'une publication au fichier immobilier est sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux. »
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs textes de loi ont été interprétés pour établir les fondements du rejet de la requête :
- Loi du 2 mai 1930 : Cette loi fixe les principes de classement des monuments naturels et des sites, précisant que ces décisions doivent faire l'objet d'une publication et, dans certains cas, de notifications.
> « Les monuments naturels et les sites inscrits ou non peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par les articles ci-après. » (Loi du 2 mai 1930 - Article L. 341-2 du Code de l'environnement)
- Décret n° 69-607 du 13 juin 1969 : Ce décret précise les modalités de mise en œuvre des dispositions de la loi, notamment par rapport à la notification des mesures de classement.
> « Les décisions de classement font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République Française. » (Décret du 13 juin 1969 - Article 6)
Cette décision met ainsi en exergue l'importance de la publication officielle et des délais de recours dans le cadre des procédures administratives, soulignant que le respect de ces règles est fondamental pour la sécurité juridique.