Résumé de la décision
La décision rendue par le Conseil d'État concerne un permis de construire délivré par le maire de Viry-Châtillon à M. et Mme A... pour une maison d’habitation sur une parcelle classée en "zone bleue" à risque fort d'inondation. Le tribunal administratif de Versailles avait précédemment rejeté le recours du préfet de l'Essonne. Le ministre du logement a contesté ce jugement en se pourvoyant en cassation. Le Conseil d'État a annulé le jugement du tribunal administratif en raison d'une erreur de droit, lié à l'interprétation des conditions d'urbanisation dans le contexte du plan de prévention des risques d'inondation.
Arguments pertinents
1. Application des plans de prévention : Le Conseil d'État souligne que, selon le Code de l'environnement, les plans de prévention des risques doivent être appliqués strictement et que leur contenu impose des servitudes d'utilité publique. Ainsi, toute construction dans une zone à risque, comme la "zone bleue", doit respecter ces règlements, qui interdisent généralement les constructions sauf exceptions précises. Cela est tiré de l'article L. 562-1 et L. 562-4 du Code de l’environnement.
2. Définition de la "dent creuse" : Le Conseil d'État clarifie que la notion de "dent creuse" pour les constructions nouvelles doit prendre en compte l’urbanisation existante à la date d’adoption du plan, c'est-à-dire le 20 octobre 2003, plutôt qu'elle ne soit conditionnée à l’urbanisation présente lors de l’examen du permis de construire. Cette interprétation repose sur les règles définies dans l'article B.A-9 du règlement du plan de prévention. La décision du tribunal administratif d'autoriser la construction à l'intérieur d'une "dent creuse" sur la base de l'urbanisation actuelle était incorrecte.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'environnement - Article L. 562-1 et L. 562-4 : Ces articles précisent que l’État doit élaborer des plans de prévention pour limiter les risques naturels tels que les inondations, interdisent certaines constructions et établissent des serveurs d'utilité publique. Cela est souligné par le passage suivant : « Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles... s'imposent directement aux autorisations de construire. »
2. Règlement du plan de prévention :
- Article B.I-4 : Interdits les constructions dans la "zone bleue", sauf celles autorisées sous conditions.
- Article B.A-9 : Précise que seules les constructions situées dans une "dent creuse" d’urbanisation actuelle pourraient être envisagées, mais uniquement en référence à des données antérieures à l’adoption du plan, ce qui est fondamental pour comprendre la décision du Conseil d'État. Le jugement indique que : « il y a lieu de se référer à l'urbanisation qui était en vigueur lors de l'adoption du plan, soit le 20 octobre 2003. »
En résumé, cette décision précise les conditions strictes d’application des règlements relatifs aux constructions en zones à risque, marquant l’importance de respecter l’historique de l’urbanisation lors de l’examen des permis de construire, en vue de protéger les personnes et les biens.