Résumé de la décision
La décision porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Conseil national des barreaux concernant les dispositions créant un statut de défenseur syndical, introduites par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Ces dispositions définissent des obligations de discrétion pour les défenseurs syndicaux, mais ne prévoient pas le même niveau de secret professionnel que celui établi pour les avocats. Le Conseil d'État a jugé que la question de la conformité de ces dispositions à la Constitution présente un caractère sérieux et a donc décidé de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel. En attendant la décision du Conseil constitutionnel, le Conseil d'État a suspendu l'examen de la requête du Conseil national des barreaux.
Arguments pertinents
1. Applicabilité des dispositions: Le Conseil d'État a d'abord établi que les dispositions contestées du Code du travail étaient bien applicables au litige en cours, notamment dans le cadre du recours formé par le Conseil national des barreaux contre le décret relatif à la justice prud'homale. Cela répond à la condition mentionnée à l'article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.
2. Question sérieuse: Le Conseil d'État a reconnu que le moyen qui soutient que le législateur n'a pas respecté le principe d'égalité devant la loi, en n’imposant pas la même obligation de secret professionnel aux défenseurs syndicaux qu’aux avocats, soulève une question importante. Il cite : "le législateur aurait méconnu le principe d'égalité des justiciables devant la loi".
Interprétations et citations légales
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Interprétations des textes de loi
1. Code du travail - Article L. 1453-8: Cet article impose une obligation de discrétion au défenseur syndical, mais seulement pour les informations communiquées comme étant confidentielles. Ce positionnement a été comparé avec les protections plus larges octroyées aux avocats.
2. Loi n° 71-1130 - Article 66-5: Cet article consacre le secret professionnel pour l'ensemble des échanges entre l'avocat et son client. Le Conseil d'État a mis en avant une différence significative dans le traitement légal des défenseurs syndicaux par rapport aux avocats, pointant ainsi un éventuel déséquilibre en matière de protection des justiciables.
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Citations directes
- Ordonnance du 7 novembre 1958 - Article 23-5: "Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé [...]".
- Loi n° 2015-990 - Article 258: Définit les fonctions et obligations des défenseurs syndicaux et pose des conditions concernant le secret et la confidentialité.
- Loi n° 71-1130 - Article 66-5: "... l'ensemble des échanges et correspondances entre l'avocat et le client qu'il assiste ou représente... est couvert, dans l'intérêt même du justiciable, par le secret professionnel".
En résumé, la décision du Conseil d'État renvoie une question importante au Conseil constitutionnel, concernant l’égalité des justiciables et la protection des informations confidentielles dans le cadre de l'assistance judiciaire.