Résumé de la décision
Dans cette affaire, l'association "Garches est à vous" a contesté un permis de construire délivré le 12 avril 2011 par le maire de Garches à la SARL Maîtrise et développement de l'habitat (MDH). Le tribunal administratif avait dans un premier temps annulé ce permis, mais la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision et rejeté la demande de l'association. L'association a ensuite formé un pourvoi en cassation. La décision de la Cour a été de rejeter ce pourvoi, soutenant que l'association n'avait pas d'intérêt à agir en raison de la non-conformité de ses statuts au regard des conditions posées par l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, l'association a été condamnée à verser une somme de 500 euros à la commune de Garches et à la société MDH pour les frais de justice.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de l'action de l'association : La Cour a statué sur la recevabilité de l'action de l'association, en s'appuyant sur l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, qui stipule qu'une association peut agir contre une décision d'urbanisme uniquement si ses statuts ont été déposés en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande de permis. Dans ce cas, les statuts de l'association ont été déposés en janvier 1989, mais l'objet statutaire était jugé trop général pour justifier un intérêt à agir. Le jugement précise : « un tel objet, qui présente un caractère très général, ne conférait pas à cette association un intérêt lui donnant qualité pour agir ».
2. Modification ultérieure des statuts : Bien que l'association ait mentionné une modification de ses statuts en 2002 pour inclure des actions contentieuses en matière d'urbanisme, la Cour a rappelé que cette modification n’avait pas été déclarée en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande de permis. Ainsi, la Cour a conclu que cela rendait la modification inopérante pour l'appréciation de la recevabilité du recours.
Interprétations et citations légales
L'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme pose des conditions strictes quant à la réception d'une association à agir pour annuler une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols. Cet article dispose :
Code de l'urbanisme - Article L. 600-1-1 : "Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire."
Cette exigence vise à protéger la clarté et la sécurité juridique des décisions d’urbanisme en s'assurant que seules les associations dûment constituées et actives puissent contester ces décisions, ce qui garantit leur légitimité.
En résumé, la décision de la Cour a été de réaffirmer les conditions de recevabilité des recours en matière d'urbanisme établi par la loi, en insistant sur l'importance de la conformité des statuts des associations aux exigences préalables énoncées dans le code.