Résumé de la décision
La commune d'Aulus-les-Bains a confié à la société Ingénierie Gestion Industrie Commerce (IGIC) la construction, la gestion et l'exploitation d'une centrale hydroélectrique par une convention signée le 16 décembre 1989, pour une durée de 29 ans. À l'échéance de cette convention, la commune a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'enjoindre à IGIC de lui communiquer des documents et de participer à un état des lieux avant la restitution de la centrale. Le juge des référés a partiellement fait droit à cette demande. IGIC a alors formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. La décision de la haute juridiction a annulé l'ordonnance du juge des référés, considérant qu'il avait commis une erreur de droit en qualifiant la convention de concession de service public sans vérifier la puissance de l'installation.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit : Le juge des référés a qualifié la convention de concession de service public sans examiner si la puissance de l'installation était inférieure à 4 500 kilowatts, ce qui aurait pu la placer sous un régime d'autorisation. La décision souligne que "l'exploitation d'ouvrages de production d'énergie électrique a pour objet l'exécution d'un service public", mais cela ne suffit pas à établir la nature de la convention.
2. Inutilité de la demande : La demande de la commune d'Aulus-les-Bains a été jugée inutile, car la convention avait expiré le 31 décembre 2018. Par conséquent, il n'était plus pertinent d'enjoindre à IGIC de conserver les biens en bon état ou de participer à un état des lieux.
Interprétations et citations légales
1. Régime de la concession : L'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 stipule que "Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts." Cette disposition est cruciale pour déterminer si la convention entre la commune et IGIC était une concession ou une autorisation. Le juge des référés a omis d'examiner ce critère, ce qui a conduit à une qualification erronée de la convention.
2. Urgence et mesures utiles : Selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, "En cas d'urgence et sur simple requête... le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles." Cependant, dans ce cas, la demande de la commune n'était plus utile, car la convention était arrivée à son terme, rendant ainsi la demande de mesures conservatoires inapplicable.
3. Rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 : La décision précise qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties concernant les frais de justice, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui prévoit que "la perte de l'instance n'ouvre pas droit à remboursement des frais exposés".
En somme, la décision met en lumière l'importance de la qualification juridique des conventions en matière de service public et souligne que les demandes en référé doivent être fondées sur des éléments pertinents et actuels.