Résumé de la décision
La Ville de Paris a demandé l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait annulé un jugement du tribunal administratif de Paris, à la suite d'une demande de la société Le Toit parisien pour l'obtention d'une attestation de permis tacite concernant un projet de construction et de démolition. La cour administrative d'appel a jugé que la société avait droit à cette attestation, mais le Conseil d'Etat a annulé cette décision, considérant que l’absence de réponse de l'administration valait rejet implicite du permis en raison de la nature du projet soumis.
Arguments pertinents
Le Conseil d'Etat a fondé sa décision sur une interprétation stricte des articles du code de l'urbanisme concernant les délais de réponse des autorités en matière de démolition. Selon le Conseil d'Etat, "en jugeant que les dispositions de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme ne visent que les demandes portant uniquement sur des travaux de démolition", la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par conséquent, le Conseil d'État a conclu que la demande de la société avait en effet fait l'objet d'un rejet implicite, entraînant la légitimité du refus de la Ville de Paris.
Interprétations et citations légales
Le Conseil d'Etat a appliqué plusieurs dispositions du code de l'urbanisme qui précisent les conditions selon lesquelles le silence de l'administration doit être interprété. La décision s'appuie sur :
- Code de l'urbanisme - Article L. 451-1 : "Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire (...) peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction (...)". Ce texte permet d'envisager la démolition en tant qu'élément constitutif d'un projet de construction, impliquant que les deux doivent être traités ensemble.
- Code de l'urbanisme - Article R. 424-1 : "A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction,... le silence gardé par l'autorité compétente vaut... permis... tacite". Cela pose le principe général que le silence vaut autorisation, à moins que d'autres exceptions ne s'appliquent.
- Code de l'urbanisme - Article R. 424-2 : "Par exception... le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : (...) / i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit". Le Conseil d'Etat a conclu que la demande de permis, incluant des éléments de démolition d'immeubles dans un site inscrit, était sujette à cette exception, et que le silence de l'administration devait en effet être interprété comme un rejet.
Ainsi, l'interprétation approfondie de ces articles a conduit à la décision selon laquelle le refus de la Ville de Paris était justifié, et que la cour administrative d'appel avait erré en considérant que la demande de permis de construire n'appelait pas une décision implicite de rejet.