Résumé de la décision
La décision concerne un litige entre la commune de Corenc et le préfet de l'Isère, relatif à la délibération du conseil municipal de Corenc du 18 décembre 2014, qui modifiait le plan local d'urbanisme. Le préfet a déféré cette délibération au tribunal administratif, qui l'a annulée. La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la commune de Corenc comme irrecevable, arguant que la commune n'avait plus la qualité de partie à l'instance après le transfert de compétence à la métropole "Grenoble-Alpes Métropole" au 1er janvier 2015. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel, considérant que la commune avait la qualité de partie au moment de la délibération, et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative de Lyon.
Arguments pertinents
1. Qualité de partie : La commune de Corenc avait la qualité de partie à l'instance, même après le transfert de compétence à la métropole. Le Conseil d'État a souligné que "la commune de Corenc demeure l'auteur de la délibération attaquée, qui a été prise avant cette date", ce qui lui confère la légitimité d'interjeter appel.
2. Erreur de droit : La cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que la commune n'avait pas la qualité de partie à la date du déféré du préfet, ce qui a conduit à une décision irrecevable. Le Conseil d'État a affirmé que "la commune de Corenc avait, de ce fait, la qualité de partie à l'instance ouverte devant le tribunal administratif".
3. Indemnisation : Le Conseil d'État a également décidé que l'État devait verser une somme de 3 000 euros à la commune de Corenc, au titre des frais de justice, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 811-1 : Cet article stipule que "toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance". Cela souligne le droit d'appel des parties, indépendamment des changements de compétence.
2. Code général des collectivités territoriales - Article L. 5217-2 : Cet article précise que "la métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : en matière d'aménagement de l'espace métropolitain". Cela établit le cadre juridique du transfert de compétence, mais ne remet pas en cause la qualité de partie des communes pour des actes antérieurs à ce transfert.
3. Code général des collectivités territoriales - Article L. 5211-5 : Cet article indique que "l'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes". Cela renforce l'idée que le transfert de compétence ne s'applique qu'aux actes futurs, laissant les délibérations antérieures sous la responsabilité des communes.
En conclusion, la décision du Conseil d'État clarifie la question de la qualité de partie dans le cadre des compétences transférées aux métropoles, affirmant que les communes conservent leur droit d'appel pour des délibérations prises avant le transfert de compétence.