1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.B....
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2018, présentée parB....
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 4137-1, L. 4137-2 et L. 4138-15 du code de la défense, sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires réparties en trois groupes. Le premier groupe comporte l'avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre. Le deuxième groupe comporte l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération, l'abaissement temporaire d'échelon et la radiation du tableau d'avancement. Le troisième groupe comporte le retrait d'emploi pour une durée maximale de douze mois et la radiation des cadres ou la résiliation du contrat.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le caporal-chefB..., sous contrat depuis le 1er août 2000, alors affecté au 1er régiment de chasseurs parachutistes de la 2ème compagnie à Pamiers, a été condamné par un jugement du 15 juin 2010 du tribunal correctionnel de Foix pour détention, transport, usage, offre ou cession et acquisition illicite de produits stupéfiants en contravention à l'article 222-37 du code pénal. Au terme de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre, le conseil d'enquête a proposé de lui infliger la sanction de retrait d'emploi pour une durée d'un an. Le 17 février 2011, le général de corps d'armée commandant la région terre sud-ouest a prononcé la résiliation du contrat de M. B...pour motif disciplinaire. Par un arrêt du 15 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M.B..., annulé le jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction et la décision du 17 février 2011 prononçant la résiliation de son contrat, et a enjoint au ministre de la défense de réintégrer M. B...et de procéder à la reconstitution administrative de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt. Le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. La constatation et la caractérisation des faits reprochés à l'agent relèvent, dès lors qu'elles sont exemptes de dénaturation, du pouvoir souverain des juges du fond. Le caractère fautif de ces faits est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation. L'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.
4. En premier lieu, la cour administrative d'appel de Bordeaux a regardé comme établi que M. B...s'était livré occasionnellement pendant près de dix-huit mois à la consommation illicite de cocaïne en dehors du service en compagnie d'autres militaires du régiment dans lequel il était affecté, au domicile de l'un d'entre eux, et en avait acheté et revendu au sein du groupe de personnes avec lesquelles il se livrait à cette consommation. En retenant que ces manquements avaient revêtu un caractère ponctuel et les caractérisant comme des agissements d'ordre privé, elle s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, sans les dénaturer.
5. En deuxième lieu, en jugeant que la sanction de la résiliation du contrat, qui relève du troisième groupe de sanctions en vertu des dispositions de l'article L. 4137-2 du code de la défense, était disproportionnée par rapport aux fautes commises, la cour a retenu une solution qui ne fait pas obstacle à ce que soit infligée à M.B..., en cas de reprise de la procédure disciplinaire, une des sanctions moins sévères prévues à cet article, la plus rigoureuse étant, ainsi qu'il a été dit au point 1, le retrait d'emploi pour une durée de douze mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, compte tenu des bons états de service de l'intéressé et du contexte des agissements fautifs, que les sanctions susceptibles d'être infligées par l'administration sans méconnaître l'autorité de la chose jugée seraient toutes, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises par M.B....
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et à M. A...B....