Résumé de la décision :
Le pourvoi de M. et Mme B... contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, qui avait rejeté leur appel contre un jugement du tribunal administratif de Grenoble portant sur la délivrance d'un récépissé de déclaration par le préfet de l'Isère pour la construction d'une station d'épuration à Saint-Mury-Monteymond, a été rejeté. La cour a confirmé que les arguments présentés par les requérants, notamment ceux relatifs à l'absence d'évaluation environnementale et à l'impact sur la qualité de l'eau, n'étaient pas fondés et n’entachaient pas la décision du préfet.
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Arguments pertinents :
1. Communication des mémoires : Bien que le ministre de l'environnement ait produit un second mémoire en défense avec des arguments nouveaux, la cour a jugé que le non-communiqué de ce mémoire n'entachait pas la procédure. L'article R. 611-1 du code de justice administrative stipule que les répliques et mémoires sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux, mais dans ce cas, le moyen des requérants a été jugé inopérant.
2. Méconnaissance de l'arrêté du 22 juin 2007 : La cour a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté, en se basant sur une étude technique démontrant que le procédé d'épuration par roseaux macrophytes produisait peu d'odeurs et ne créait pas de nuisances significatives, corroborant que la station ne compromettrait pas la santé ou la tranquillité du voisinage.
3. Appréciation des faits : La cour a estimé, à l’issue d'une appréciation souveraine des faits, que le fonctionnement de la station d'épuration n'aurait pas d'incidence significative sur la qualité de l'eau du ruisseau Vorz, ce qui a été considéré comme exempt de dénaturation.
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Interprétations et citations légales :
1. Code de justice administrative - Article R. 611-1 : Cet article énonce les règles de communication des mémoires et des pièces aux parties. La cour a interprété que même si un mémoire en défense présente des arguments nouveaux, la non-communication de celui-ci ne constitue pas une irrégularité si le reflet des moyens substantiels a été jugé inopérant.
2. Arrêté du 22 juin 2007 : L'article 2 de cet arrêté exige que les systèmes de collecte et les stations d'épuration soient conçus pour minimiser les nuisances. La cour a confirmé que la solution technique choisie respectait ces exigences, arguant que "le procédé d'épuration par roseaux macrophytes provoquait peu d'odeurs".
3. Appréciation souveraine des faits : Par cette appréciation, la cour a fait preuve de sa compétence en matière d’analyse des éléments du dossier, déclarant que "le fonctionnement de la station n’aura pas d’incidence significative sur la qualité de l’eau", ce qui montre une évaluation minutieuse des impacts environnementaux potentiels.
En conclusion, la cour administrative a agi dans le respect des procédures actuelles et des exigences réglementaires, confirmant ainsi la légalité de la décision du préfet et rejetant le pourvoi de M. et Mme B... sans une analyse erronée des faits ni des textes juridiques impliqués.