Résumé de la décision
La décision du juge des référés concerne un recours formé par le préfet de la Charente-Maritime visant la suspension d'un acte administratif. Le tribunal a décidé de rejeter la demande de suspension émise par le préfet, et a ordonné que l'État paie une indemnité de 5 000 euros au titre des frais d'instance. Par ailleurs, la cour administrative d'appel de Bordeaux a été désignée comme compétente pour statuer sur l'affaire, compte tenu du fait que la commune de Cabariot n'est pas mentionnée dans le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013, ce qui exclut le tribunal administratif d'agir en premier et dernier ressort.
Arguments pertinents
L'argument principal développé dans la décision repose sur l'interprétation des procédures applicables aux demandes de suspension formulées par le représentant de l'État. Selon l'article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales, le juge est habilité à suspendre l'exécution d'un acte s'il existe un doute sérieux quant à sa légalité. La décision souligne que:
> "Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué."
De plus, il est précisé que la compétence pour statuer sur les recours de ce type revient à la cour administrative d'appel de Bordeaux, compte tenu de la situation de la commune concernée en relation avec le décret précité.
Interprétations et citations légales
L'interprétation des textes de loi en vigueur joue un rôle central dans cette décision. Les articles du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs aux recours du représentant de l'État ont été examinés, en particulier l'article L. 2131-6 (CGCT - Article L. 2131-6) :
1. Suspension d'un acte administratif : Le préfet peut demander la suspension d'un acte, et le tribunal doit se prononcer dans un délai d'un mois. Ce délai est crucial car, "au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire."
2. Appel d'une décision de référé : La décision relative à la suspension est susceptible d'appel (CGCT - Article L. 2131-6, alinéa 6), ce qui justifie que la cour administrative d'appel soit saisie dans ce contexte.
3. Exemption des règles générales de compétence : Le jugement souligne la dérogation aux règles générales, spécifiquement l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative, qui traite des recours relatifs aux permis de construire. En effet, il est stipulé que "le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022."
Cette décision est donc fondée sur une lecture minutieuse des dispositions légales et une appréciation des compétences juridictionnelles en matière d'urbanisme et de droits des collectivités. La précision dans l'application de ces textes, notamment la non-mention de la commune de Cabariot dans le décret, est déterminante pour établir la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
En conclusion, cette affaire illustre la manière dont les dispositions légales et réglementaires s'entrelacent pour définir l'architecture du contrôle des actes administratifs, l'impératif de clarté dans les compétences, et l'importance de délais dans le cadre de demandes de suspension.