Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 ;
- le décret n° 2020-59 du 29 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme A... B..., conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
1. L'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS) demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 janvier 2020 relatif à la période de chasse du sanglier en France métropolitaine, qui modifie les dispositions de l'article R. 424-8 du code de l'environnement en substituant le 31 mars au dernier jour de février comme date de clôture spécifique de la chasse au sanglier.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le Conseil d'Etat a été saisi du projet de décret. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable du Conseil d'Etat manque en fait.
3. En deuxième lieu, la directive du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage et la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ayant été entièrement transposées en droit interne, l'association requérante ne saurait utilement invoquer les objectifs qu'elles fixent pour soutenir que le décret attaqué aurait dû être précédé d'une évaluation environnementale.
4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la note de présentation du projet mise à la disposition du public par voie électronique, qui donne des indications sur l'augmentation continue des populations de sangliers, les dégâts agricoles qui en résultent ainsi que les orientations générales du plan national de maîtrise du sanglier et qui mentionne la nouvelle date de clôture de la chasse retenue pour cette espèce, décrit avec une précision suffisante, le contexte et les objectifs du projet de décret et n'a pas été de nature à entacher la sincérité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si l'association requérante soutient que les dispositions de l'article R* 132-8 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues en ce que la consultation sur le projet de décret organisée sur le site internet du ministère de la transition écologique n'a pas été publiée, outre sur le site internet du ministre chargé de la chasse, sur celui du Premier ministre, cette seule circonstance est par elle-même, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle le décret attaqué a été adopté.
6. En cinquième lieu, l'association requérante ne peut invoquer l'irrégularité de la composition du conseil national de la chasse et de la faune sauvage dès lors que l'arrêté du 18 juillet 2018 portant nomination des membres de ce conseil, lequel n'a pas un caractère réglementaire, a été publié au Journal officiel du 22 juillet 2018 et est devenu définitif. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil national de la chasse et de la faune sauvage doit être écarté.
7. En sixième lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 1er de la Charte de l'environnement et de la méconnaissance du principe de non-régression ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. En septième lieu, la seule circonstance que des accidents de chasse soient recensés chaque année ne permet pas d'établir que la prolongation pour une durée d'un mois de la période de chasse du sanglier prévue par le décret attaqué serait, par elle-même, de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
9. En huitième lieu, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prolongation de la période de chasse du sanglier introduite par le décret attaqué méconnaitrait les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement en favorisant la perturbation intentionnelle d'espèces mammifères et d'espèces d'oiseaux protégées.
10. En neuvième lieu, si l'article L. 420-1 du code de l'environnement, qui pose le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables, dispose que " par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité ", ces dispositions ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de créer une obligation pour le pouvoir réglementaire d'imposer des contreparties aux chasseurs en cas d'extension de la période de chasse d'une espèce. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, le Premier ministre, qui s'est borné à allonger d'un mois la période d'ouverture de la chasse au sanglier dont les modalités étaient déjà définies, a pu s'abstenir d'assortir cette mesure de toute condition supplémentaire sans méconnaître les dispositions de l'article L. 424-2 du code de l'environnement.
11. En dixième lieu, la circonstance, invoquée par l'association requérante, que les prolongations antérieures de la période d'ouverture de la chasse au sanglier n'aient pas permis, à ce jour, de limiter de manière significative les dommages causés aux cultures agricoles par cette espèce n'est pas de nature à établir que le décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. En onzième lieu, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'allongement d'un mois de la période de chasse au sanglier méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement interdisant de détruire les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts.
13. En douzième lieu, les dispositions de l'article L. 427-8 du code de l'environnement en vertu desquelles un décret en Conseil d'Etat " désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit " n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le pouvoir réglementaire étende les périodes de chasse de ces espèces. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
14. En treizième lieu, les dispositions de l'article R. 425-1-1 du code de l'environnement donnant compétence au préfet pour instaurer un plan de chasse obligatoire relatif aux sangliers sur avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ne font pas davantage obstacle à ce que le Premier ministre décide d'allonger la période de chasse de cette espèce. Le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en prolongeant la période de chasse du sanglier au lieu d'édicter un plan de chasse ne peut, par suite, qu'être écarté.
15. En quatorzième lieu, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ne peut résulter du seul fait que l'agrainage est autorisé en France que le décret attaqué méconnaîtrait l'article L. 425-4 du code de l'environnement ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. En quinzième lieu, le moyen tiré de ce que le Premier ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de limiter la prolongation de la période de chasse du sanglier pendant la période comprise entre le 1er et le 31 mars aux seules chasses à l'affût ou à l'approche ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du décret attaqué, qui a pour seul objet de modifier la date de clôture de la chasse au sanglier.
17. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l'ASPAS n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque.
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, à la ministre de la transition écologique et au Premier ministre.