Résumé de la décision
Dans cette décision, le Conseil d'État a examiné la candidature de M. A... pour une nomination directe au poste d'auditeur de justice pour l'année 2014. Sa candidature a été déclarée irrecevable en raison du fait qu'il avait atteint l'âge de quarante ans au 1er janvier 2014, ce qui ne respectait pas les conditions d'âge fixées par la législation. M. A... a également allégué avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de ses origines, mais ce moyen a été écarté. En conséquence, la requête de M. A... a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Conditions d'âge pour la candidature : Le Conseil d'État a confirmé que, selon l'article 33 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature, les candidats doivent être âgés d'au moins trente et un ans et d'au plus quarante ans au 1er janvier de l'année en cours. M. A... atteignait l'âge de quarante ans, cinq mois et vingt jours, ce qui le rendait inéligible pour cette nomination.
> « Les candidats mentionnés à l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 [...] doivent, pour être admis à l'Ecole nationale de la magistrature, être âgés de trente et un ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours. »
2. Écarter la discrimination : En ce qui concerne l'argument de la discrimination, le Conseil a affirmé que la décision de la commission d'avancement reposait strictement sur des critères d'âge établis. Par conséquent, le maintien d'une telle condition ne constituait pas une discrimination.
> « [...] le moyen tiré de ce qu'il aurait été victime d'une mesure discriminatoire en raison de ses origines ne peut qu'être écarté. »
Interprétations et citations légales
Les articles législatifs appliqués dans cette décision offrent un cadre juridique strict quant aux conditions d'éligibilité pour devenir auditeur de justice.
- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 :
- Article 18-1 : (conditions générales pour devenir auditeur de justice). Cet article stipule que seuls les candidats répondant aux exigences de formation et d'expérience professionnelle peuvent postuler.
- Décret n° 72-355 du 4 mai 1972 :
- Article 33 : Cet article précise les limites d'âge pour les candidats à l'École nationale de la magistrature, établissant clairement que ceux qui ont atteint l'âge maximum au 1er janvier d'une année donnée ne peuvent pas être admis.
En résumé, la décision du Conseil d'État repose sur une stricte interprétation des conditions d'âge définies par les textes législatifs pertinents, et aucune preuve n'a été apportée pour soutenir l'allégation de discrimination. Ces éléments contribuent à une application rigoureuse des critères de sélection pour les auditeurs de justice.