Résumé de la décision
La présente décision porte sur la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 131-11 du code des juridictions financières, qui régit la possibilité pour la Cour des comptes de condamner les comptables de fait à une amende. Ce dernier article stipule que ces amendes ne peuvent être prononcées que si les comptables de fait n'ont pas déjà été poursuivis pour les mêmes opérations sur la base de l'article 433-12 du code pénal. La juridiction a constaté que cette question soulève un caractère sérieux, notamment en raison d'une possible atteinte au principe de nécessité des délits et des peines, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été renvoyée au Conseil constitutionnel.
Arguments pertinents
1. Application des dispositions : L'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 exige que pour qu'une question de constitutionnalité soit examinée, trois conditions soient remplies, dont celle que la disposition contestée soit applicable au litige. Dans ce cas, l'article L. 131-11 du code des juridictions financières est directement pertinent, car il régit les amendes applicables aux comptables de fait.
2. Atteinte aux droits garantis : Il a été soutenu que la limitation au prononcé d'une amende uniquement lorsque les poursuites pénales ont été précédemment engagées contre les comptables de fait est en contradiction avec le principe de nécessité des délits et des peines, tel qu’établi par la Constitution. Le rapport souligne que ce grief soulève une question présentant un caractère sérieux, ce qui justifie le renvoi au Conseil constitutionnel.
Interprétations et citations légales
- Article L. 131-11 du code des juridictions financières : Cet article stipule que "les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public." Cela indique que l'imposition d'une amende est conditionnée par l'absence de poursuites pénales.
- Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : Cet article établit le principe de nécessité des délits et des peines, qui implique que toute sanction doit être proportionnelle et justifiée par une infraction réelle. Le critère de conformité imposé par l'article L. 131-11 pourrait être interprété comme une restriction à l'exercice de la justice en matière d'immixtion dans les fonctions de comptabilité publique.
En conclusion, la décision mettant en lumière une potentielle discordance entre les règles régissant le comportement des comptables de fait et les droits fondamentaux garantis par la Constitution invite à une réévaluation par le Conseil constitutionnel, soulignant les tensions entre les exigences légales et les principes de droit pénal.